Article R815-78 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007
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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R815-61 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008 - art. 1

Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, des articles R. 815-46 à R. 815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :


1° Les mots : " allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " allocation supplémentaire d'invalidité " ;


2° Les mots : " avantage de vieillesse " et les mots : " avantages de vieillesse " sont remplacés respectivement par les mots : " avantage de vieillesse ou d'invalidité " et les mots : " avantages de vieillesse ou d'invalidité " ;


3° Les mots : " fonds de solidarité vieillesse " sont remplacés par les mots : " fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 " ;


4° Les références aux articles L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;


5° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28 ;

6° La référence à l'article L. 815-9 est remplacée par la référence à l'article L. 815-24-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions10


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/01515
Infirmation partielle

[…] L'article R.815-78 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rend applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité les articles R.815-22 et R.815-25 relatifs à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Assurance-vie·
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  • Montant·
  • Demande·
  • Prescription biennale·
  • Bénéficiaire

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-13.537

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir que les lettres des 23 décembre 2011 et 26 janvier 2012 avaient été adressées à l'adresse déclarée par l'assurée, sans pour autant constater qu'il était prouvé que M me O… les avait bien reçues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 815-78 et R. 815-34 in fine du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 667 du code de procédure civile ;

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  • Allocation supplementaire·
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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/00049
Confirmation

[…] En application des dispositions combinées des articles R. 815-78, R. 815-18 et R. 815-29 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, il incombe à la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité de faire connaître à l'organisme ou au service chargé du montant de la liquidation, le montant de ses ressources prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25 du même code.

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