Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 7 : Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
Article L137-13 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 206 (V)
I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :
-sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ;
-sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code.
Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées.
II.-Le taux de cette contribution est fixé à :
1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articlesL. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.
III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
Commentaires • 116
[…] à aucun des éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage, ni à un autre dispositif d'épargne salariale ou de partage de la valeur. […] Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l'article L.137-13 du Code de la sécurité sociale s'agissant des AGA et des stock-options. […]
Lire la suite…[…] lorsque l'attribution gratuite d'actions bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l& […] #8217;article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et bénéficie à au moins 50 % du personnel salarié (contre l'ensemble du personnel salarié auparavant) ; […] L'article 2 de la loi permet aux PME de mettre en place un régime de participation, […] elles seront soumises à l'occasion de leur versement à la cotisation prévue au 2° du II de l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale (soit à ce jour 20 %).
Lire la suite…Décisions • 148
[…] En considération de ces différentes attributions, la société [4] a dû s'acquitter de la contribution patronale prévue à l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale en août 2011 et août 2012 pour ses établissements de [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5], pour un montant total de 326 932 euros.
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[…] Ils ont émis une observation pour l'avenir par laquelle ils ont invité cette dernière, au visa de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, à déclarer et à verser cette contribution. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
[…] s'agissant du chef de redressement n°16, que la contribution versée en application de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale instaurant une contribution due par les employeurs sur les actions gratuites attribuées dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-5 du code de commerce, n'est pas due, de surcroît alors que l'URSSAF soutient que les actions gratuites attribuées par la société ROHM AND HAAS FRANCE ne l'ont pas été selon les conditions idoines,
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[…] Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l'article L.137-13 du Code de la sécurité sociale s'agissant des AGA et des stock-options. Son taux est actuellement de 20%. Elle est également assujettie à la CSG et à la CRDS.
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