Article L22-10-57 du Code de commerce
Article L22-10-56
Article L22-10-58

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, l'attribution d'options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions à un mandataire social en application de l'article L. 225-185 s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-8, L. 22-10-26 ou L. 22-10-76.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1

1Avocat ▶️ Les employeurs peuvent obtenir le remboursement par l’URSSAF de la contribution patronale sur les stock
rocheblave.com · 1 septembre 2024

mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L137-13 susmentionné, sous la réserve que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites » Dans son avis n°70-21-003 en date du 22 avril 2021, […] au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs : -sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ; […]

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Décisions2

[…] DE [Localité 10] [1] […] — M. [F] ayant quitté la société le 22 janvier 2019 : 6230 €, […] — sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ;

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[…] c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] — sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ; […] Défendeur : [11] (ancien [10]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

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Document parlementaire0

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