Article L114-19 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 98

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;

4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du sixième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
9 textes citent l'article

Commentaires68


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […] La procédure de contrôle définie par ces dispositions se divise en trois étapes. […] Ce mécanisme se distingue donc du droit de communication en matière sociale de l'article L. 114-19 du CSS, qui permet à l'administration de recueillir des informations et des documents auprès de tiers à la personne contrôlée, sans qu'ils n'aient fait eux-mêmes l'objet d'un contrôle par l'administration. […] Par un premier moyen, […]

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Décisions432


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 24 janvier 2024, n° 2110124
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». […]

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    2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 18 octobre 2023, n° 2203094
    Annulation

    […] 10. Aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».

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    3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 9 janvier 2023, n° 21/00558
    Confirmation

    […] L'intimée excipe des dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, dans la version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018 ici applicable, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

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    Documents parlementaires162

    I. – La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifiée : 1° L'article 57 est ainsi modifié : a) Au I, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 250 » ; b) Au IV, le nombre : « 59,8 » est remplacé par le nombre : « 67,4 » ; 2° L'article 100 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 44,4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 59,4 millions d'euros » ; b) Au deuxième alinéa, le montant : « 70 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d'euros » ; II. - Par dérogation aux … Lire la suite…
    ARS et des opérateurs ......................................................................................................................................................412 Article 56 – Mise en place d'une convention d'objectifs et de gestion (COG) ..........................................................417 Article 57 – Diverses mesures relatives à la lutte contre la fraude ...........................................................................422 Avis des caisses … Lire la suite…
    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Dans la dernière phrase du III de l'article L. 131-6-4, après les mots : « applicable à ces cotisations », sont insérés les mots : « , ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3 du présent code, » ; 2° À l'article L. 311-3 : a) Les mots : « les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa du 1° de l'article 102 ter » ; b) Après le 36°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont … Lire la suite…
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