Article R133-33 du Code de la sécurité sociale.
Article R133-32Article R133-34
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021

NOTA

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Commentaires2

1Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 6 février 2026, n°25/00129
kohenavocats.com · 18 mai 2026

L'organisme de recouvrement, pour sa part, demandait que les frais exposés demeurent à la charge de la cotisante, sur le fondement de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, en raison de la tardiveté de la régularisation. […] Il s'agissait, d'une part, de vérifier la recevabilité de l'opposition au regard des conditions de l'article R. 133-33 du code de la sécurité sociale. […] Il rappelle enfin le caractère exécutoire de plein droit de la décision en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. […]

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2Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code du travail, articles L1522-7, L1142-1, L1221-10, L1236-1, L1221-11 et s., R7214-11, R7214-12, R7214-13, L1223-1 et s., R7214-20, L1223-4, R7216-6, R7216-7, L5312-1. Code de la sécurité sociale, articles R133-33, D133-13-3, R243-10, R243-11, L131-4-2, L131-4-3, R115-2, R524-14, D374-4. Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises. Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 relatif à la fusion de la déclaration préalable à l'embauche et de la déclaration unique d'embauche.

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Décisions44

1Cour d'appel de Toulouse, 10 avril 2015, n° 12/01803Infirmation

[…] Maître X, administrateur judiciaire et Maître Y, mandataire judiciaire de la société Pyrénées Services qui a fait l'objet d'un d'ouverture du redressement judiciaire confirmé par arrêt en date du 4 février 2014, demande à la cour de dire que la société Pyrénées Services n'a pas régularisé son opposition dans les délais de l'article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, de sorte que la voie de recours engagée est nulle et que le jugement critiqué doit être confirmé, au fond, […] mais que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont, aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, à la charge du débiteur.

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2Cour d'appel de Toulouse, 10 avril 2015, n° 11/02934Infirmation

[…] Maître X, administrateur judiciaire et Maître Y, mandataire judiciaire de la société CEF Services qui a fait l'objet d'un d'ouverture du redressement judiciaire confirmé par arrêt en date du 4 février 2014, demande à la cour de dire que la société CEF Services n'a pas régularisé son opposition dans les délais de l'article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, de sorte que la voie de recours engagée est nulle et que le jugement critiqué doit être confirmé, au fond, […] mais que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont, aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, à la charge du débiteur.

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[…] — en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant ; […] Selon les dispositions de l'article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation. […] RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

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