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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FQZ
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[V] [F]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [G] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 10 Janvier 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DAREE, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur :Karine PLANQUE, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 mars 2025, M. [V] [F] a formé opposition à une contrainte signifiée le 26 mars 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020, pour un montant total de 1 885 euros, au motif que l’action de l’URSSAF était prescrite, que la contrainte n’était pas motivée, et que son activité n’avait commencé qu’en 2022.
A l’audience du 6 mars 2026, l’URSSAF demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte dans son montant, soit 1 885 euros ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [F] a été affilié du 9 décembre 2014 au 31 décembre 2020 pour une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles exercée sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] et sous l’enseigne « Le garage de [Localité 5] » ;
— il ressort de l’extrait d’immatriculation qu’elle produit aux débats que cette société a fait l’objet d’une dissolution à effet du 30 juin 2020, M. [F] ayant été nommé liquidateur de celle-ci de sorte qu’il a conservé son mandat au sein de la société jusqu’à la clôture des opérations de liquidation amiable à effet du 31 décembre 2020 et qu’il demeurait redevable de cotisations jusqu’à cette date ;
— il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que dès lors que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu importe les modalités selon lesquelles il exerce son activité et peut importe en conséquence que la contrainte mentionne le nom d’une société qui n’est plus en activité ;
— la mise en demeure du 19 octobre 2023 a été réceptionnée par M. [F] le 21 octobre 2023 ;
— cette mise en demeure et la contrainte du 25 mars 2025 font référence au compte ouvert à l’URSSAF pour l’activité « Le garage de [Localité 5] » ;
— en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant ;
— une société à responsabilité limitée dispose d’un patrimoine propre distinct de celui des associés ou gérants, de sorte que compte tenu du principe de séparation des patrimoines entre la personne physique et la personne morale, les dettes de la personne physique ne peuvent être réclamées à la personne morale et doivent donc être recouvrées selon les procédures de droit commun ;
— le décompte vendeur faisant état d’une opposition URSSAF établie par un notaire et produit aux débats par M. [F] concernait la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SARL « Le garage de [Localité 5] », et non M. [F], dont le patrimoine est distinct de celui de la société ;
— les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de l’année N-2, puis sont ajustées sur la base du revenu de l’année N-1 dès que celui-ci est connu, et sont enfin calculées à titre définitif en année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante ;
— en l’absence de déclaration du revenu d’activité, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée ;
— les taux de cotisations sociales personnelles du travailleur indépendant sont fixés par voie réglementaire ;
— les échéances dues au titre des mois d’octobre à décembre 2020 comportent la régularisation des cotisations 2019 d’un montant de 1 108 euros appelée en N+1, soit en 2020, lesquelles ont été calculées sur la base d’un revenu déclaré ;
— les cotisations 2020 ont également été calculées sur la base du revenu déclaré par M. [F] ;
— la notification dont l’opposant se prévaut pour soutenir qu’elle lui est redevable de la somme de 694 euros signifie uniquement qu’une régularisation a été faite, l’appel de cotisations étant passé de 3 335 euros à 2 641 euros après saisie des revenus de 2020, soit une diminution des cotisations d’un montant de 694 euros ;
— il ne peut y avoir de crédit remboursé à M. [F] dans la mesure où celui-ci n’avait pas réglé la somme de 3 335 euros ;
— une somme de 38 euros a été imputée sur l’échéance d’octobre 2020, tandis que les échéances de novembre et octobre 2020 n’ont fait l’objet d’aucun versement et restent donc dues pour leur entier montant ;
— les pièces produites aux débats par M. [F] soit sont insuffisantes à remettre en cause le montant dont le règlement lui est réclamé, soit confirment le revenu ayant servi de base au calcul des cotisations dues ;
— elle disposait de 3 ans à compter du 30 juin 2021 pour mettre en demeure M. [F] d’acquitter ses cotisations dues au titre de l’année 2020, de sorte que la mise en demeure ayant été adressée le 19 octobre 2023 et ayant été réceptionnée le 21 octobre 2023, la prescription de la créance ne lui est pas opposable ;
— la mise en demeure respecte les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
— la Cour de cassation considère comme valide une contrainte qui fait expressément référence à une mise en demeure de payer la même somme, les mentions de la mise en demeure étant suffisantes pour que le cotisant puisse comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation dès lors que celle-ci indique le montant, la nature et la période concernée pour le rappel de cotisations ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable ;
— le recouvrement des cotisations dues n’est pas prescrit dans la mesure où l’envoi de la mise en demeure fait courir un nouveau délai de 3 ans.
M. [F] sollicite du tribunal de :
— annuler la contrainte délivrée ;
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
— subsidiairement, faire application de la règle de la compensation légale ;
— en toute hypothèse, condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient que :
— aux termes des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
— pour être valide, la contrainte doit mentionner les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrés ;
— ni la signification, ni la contrainte ne sont motivées, puisqu’elles ne précisent pas la nature des cotisations qui lui sont réclamées ;
— les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2019 sont prescrites ;
— l’URSSAF ne peut pas prétendre qu’il s’agit de cotisations personnelles liées à son ancienne société, l’activité de celle-ci ayant été vendue le 20 mai 2020, de sorte qu’il n’en était plus le gérant depuis cette date ;
— il a été exclusivement salarié à compter du mois de juillet 2020 ;
— il ressort du courrier de l’URSSAF du 16 juin 2021 que son compte fait ressortir un trop-perçu de 694 euros, l’URSSAF lui réclamant ainsi des sommes qu’elle a déjà perçues ;
— cette absence de dette est confirmée par le courrier de l’URSSAF du 16 mars 2022, lequel indique que son ancienne activité était créditrice en matière de cotisations ;
— l’URSSAF a fait opposition entre les mains du notaire sur la distribution du prix de vente du « Garage de Vince » pour une somme de 1 050 euros au titre d’un rappel de régularisation correspondant à une période antérieure à mai 2020, qu’elle n’a pas intégré dans ses calculs ;
— s’il était déclaré redevable d’une somme quelconque envers l’URSSAF, il y aura lieu de faire application des règles de la compensation légale prévues aux articles 1347 et suivants du code civil, l’URSSAF lui étant redevable d’une somme de 500 euros due au titre d’une condamnation aux frais irrépétibles qui n’a jamais été réglée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [F] le 26 mars 2025, ce dernier exerçant un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 27 mars 2025. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la prescription
S’agissant de la prescription, il convient de distinguer le délai applicable aux cotisations et contributions sociales de celui qui est applicable à l’action en recouvrement, dont le point de départ n’est pas le même.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai précité se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant, invitant ce dernier à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, M. [F] soutient que les sommes dues au titre de la régularisation pour l’année 2019 sont prescrites.
Toutefois, pour les travailleurs indépendants, conformément aux termes de l’article L. 244-3 précité, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues.
Or, les cotisations et contributions sociales dont est redevable M. [F] au titre de la régularisation pour l’année 2019 ont été dues au titre des échéances d’octobre à décembre 2020.
Ainsi, selon les termes de la contrainte, le recouvrement portant sur une créance due au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, le délai de trois ans court à compter du 30 juin 2021.
Les cotisations et contributions sociales restant à régler par l’affilié se prescrivaient ainsi le 30 juin 2024.
La mise en demeure a été réceptionnée par M. [F] le 21 octobre 2023.
La contrainte devait donc être signifiée à M. [F] avant le 21 novembre 2026.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la contrainte qui a été signifiée le 26 mars 2025 à l’opposant par acte de commissaire de justice l’a été dans le respect du cadre légal.
Sur la validité de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure et la contrainte qui s’en suit doivent permettre à leur destinataire de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte signifiée à M. [F] le 26 mars 2025 renvoie à la mise en demeure du 19 octobre 2023 en reprenant sa référence et sa date d’émission, et mentionne un montant de cotisations et contributions sociales correspondant au montant indiqué sur la mise en demeure, laquelle indique la nature, la période et le montant des cotisations réclamées.
Par conséquent, les indications sur la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment précises en ce qu’elles permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La demande de M. [F] tendant à l’annulation de la contrainte pour manque de motivation sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En application des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
L’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
En l’espèce, M. [F] soutient que l’URSSAF ne peut pas prétendre qu’il est redevable de cotisations personnelles liées à son ancienne société, celle-ci ayant été vendue le 20 mai 2020 de sorte qu’il n’en était plus le gérant depuis cette date, qu’il ressort du courrier de l’URSSAF du 16 juin 2021 que son compte fait ressortir un trop-perçu de 694 euros, l’URSSAF lui réclamant ainsi des sommes qu’elle a déjà perçues, cette absence de dette étant confirmée par un courrier du 16 mars 2022, et que l’URSSAF a fait opposition entre les mains du notaire sur la distribution du prix de vente du « Garage de Vince » pour une somme de 1 050 euros correspondant à un rappel de régularisation correspondant à une période antérieure à mai 2020, qu’elle n’a pas intégré dans ses calculs.
Toutefois, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
Or, il ressort des pièces produites aux débats par l’URSSAF que M. [F] a été désigné liquidateur amiable de la société « Le garage de [Localité 5] » à compter de la dissolution de celle-ci le 30 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, de sorte qu’il était affilié en qualité de travailleur indépendant et était en conséquence redevable de cotisations pour la période d’octobre à décembre 2020.
Par ailleurs, M. [F] ne saurait valablement soutenir que son compte était créditeur et qu’en conséquence, l’URSSAF lui réclame des sommes qui ne seraient pas dues.
En effet, si le courrier qui lui a été adressé par l’URSSAF le 16 juin 2021 mentionne une régularisation de 694 euros, il n’en demeure pas moins qu’il est indiqué que le crédit sera notifié et remboursé si la situation le permet. Or, si un montant de cotisations de 3 335 euros a été appelé au titre de l’année 2020, avant régularisation, il n’est pas démontré par M. [F], auquel la charge de la preuve incombe, qu’il aurait effectivement procédé au règlement de cet appel à cotisations.
En outre, le courrier du 16 mars 2022 ne saurait justifier que M. [F] n’était redevable d’aucune somme, ce courrier, s’il mentionne une régularisation créditrice, ayant en réalité pour objet une demande de transmission des justificatifs fiscaux des revenus de l’année 2020 aux fins de vérification de la déclaration de revenus, et ne comportant aucun montant.
Par ailleurs, comme il a été précédemment mentionné, les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
Compte tenu du principe de séparation des patrimoines entre la personne physique et la personne morale, les dettes de la personne physique ne peuvent être réclamées à la personne morale, celle-ci disposant d’un patrimoine distinct de celui des associés ou gérants.
Ainsi, il ne saurait être valablement soutenu par M. [F] que les sommes pour lesquelles l’URSSAF a fait opposition entre les mains du notaire suite à la vente du fonds de commerce de la société « Le garage de [Localité 5] », et qui correspondent aux cotisations dues par la société en sa qualité de personne morale, seraient à déduire des sommes dont il serait lui-même redevable en sa qualité de travailleur indépendant au regard de son statut de gérant, étant au surplus observé que les cotisations ayant fait l’objet de ladite opposition auprès du notaire sont relatives à des cotisations dues au titre des mois de février, mars, avril et mai 2020, et ne correspondent en tout état de cause pas aux périodes visées par la contrainte querellée.
Enfin, l’URSSAF justifie des modalités de calcul des cotisations dont est redevable M. [F] au titre de la contrainte querellée, l’opposant ne contestant pas ces modalités de calcul et n’apportant au demeurant aucun élément de nature à remettre en cause celui-ci.
Il y a donc lieu de valider la contrainte signifiée le 26 mars 2025 pour un montant de 1 885 euros au titre des cotisations dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020, et d’en condamner M. [F] au paiement.
Sur la demande formée pour procédure abusive
Il ressort des éléments précédemment développés que c’est à bon droit que l’URSSAF a émis et signifié à M. [F] une contrainte aux fins d’obtenir le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ce dernier au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020.
Il est au surplus relevé par le tribunal que M. [F] n’a développé aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande.
M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive.
Sur la compensation légale
Il ressort des dispositions de l’article 1347-1 du code civil que la compensation, qui est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’alinéa premier de l’article 1153-1 du code civil dispose qu’ « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
En l’espèce, M. [F] sollicite la compensation légale des sommes dont il est redevable à l’encontre de l’URSSAF avec la somme de 500 euros que celle-ci a été condamnée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 15 mars 2024, et dont elle ne s’est pas acquittée, à laquelle il ajoute des intérêts au taux légaux d’un montant de 118 euros.
L’URSSAF n’a formulé aucune observation sur la demande formée par M. [F] au titre de la compensation légale.
En l’espèce, les dispositions des articles précités sont réunies, l’URSSAF ne justifiant pas avoir procédé au règlement de la somme qu’elle a été condamnée à verser M. [F] par jugement du 15 mars 2024, de sorte que la compensation légale trouve à s’appliquer entre les sommes dues à l’URSSAF par M. [F] au titre du présent jugement et les sommes dues à M. [F] par l’URSSAF au titre du jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [F], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [V] [F] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] le 25 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025 à M. [V] [F] pour un montant de 1 885 euros au titre du paiement des cotisations pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 885 euros ;
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande formée pour procédure abusive ;
DIT y avoir lieu à compensation légale entre les sommes dues à l’URSSAF par M. [F] au titre du présent jugement et les sommes dues à M. [F] par l’URSSAF au titre du jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [V] [F] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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