Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Les articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 sont applicables aux cotisations et contributions sociales recouvrées auprès du guichet prévu à la présente section.
En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
[…] L'établissement public X Y a exigé le paiement des cotisations et contributions et des majorations de retard en application des articles R 7122-38 du code du travail et L 133-9-2 du code de la sécurité sociale et a délivré des contraintes. […] dont il n'est pas d'ailleurs pas établi qu'il aurait été annulé, n'a pas été réglé, que X Y ne pouvait accorder de remise des majorations de retard sans règlement préalable des cotisations dues en principal, conformément à l'article R 133-35 du code de la sécurité sociale, et qu'enfin l'association n'a jamais sollicité des délais de paiement.