Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant mentionnés au a du 4° du III de l'article L. 136-1-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
[…] sur le fondement du principe de l'égalité de traitement entre salariés, sur le critère de la différence de catégorie socio-professionnelle et qu'en ce cas la participation patronale concernant cet avantage doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. […] soit 1 euro, conformément aux dispositions de l'article L 133-4-3 du code de la sécurité sociale. […] mais qu'elle a sollicité de ne bénéficier que de titres d'une valeur faciale de 8 euros pour limiter de montant restant à sa charge à la somme de 4 euros.
[…] La cour constate que les calculs présentés par l'Urssaf pour justifier du montant du redressement et des majorations y afférentes sont conformes aux modes de calculs prévus par les articles L. 242-1-2, Y, ainsi qu'à l'annulation de la réduction Fillion prévue par les articles L. 133-4-3 et D.133-3 du code de la sécurité sociale. Celles-ci seront confirmées.
[…] Aux termes de l'article L 131-4 du code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale si les prescriptions édictées par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts sont respectées. […] II ressort de l'article L133-4-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas de mauvaise application des règles relatives à l'exonération (dépassement d'une ou des deux limites), le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.