Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
TASS Charente 5 octobre 2015
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 12 mars 2020
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CASS
Cassation 25 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Compétence de l'URSSAF de la Gironde

    La cour a confirmé que l'URSSAF de la Gironde avait bien compétence pour procéder au contrôle, en raison de l'adhésion à la convention générale de réciprocité.

  • Accepté
    Régularité de l'avis de contrôle

    La cour a jugé que l'avis de contrôle était régulier et conforme aux dispositions légales.

  • Accepté
    Redressement des cotisations

    La cour a validé les redressements et a condamné la société au paiement des cotisations et majorations de retard.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Charente qui avait annulé la procédure de contrôle, la lettre d'observation, le redressement et la mise en demeure effectués par l'URSSAF Poitou-Charentes à l'encontre de la société Colas Sud Ouest, successeur de la société SCREG Sud Ouest. La question juridique principale concernait la compétence de l'URSSAF de la Gironde pour réaliser le contrôle et le redressement de la société Colas Sud Ouest, ainsi que la régularité de l'avis de contrôle. La juridiction de première instance avait jugé le contrôle irrégulier car effectué par une URSSAF incompétente. La Cour d'Appel a estimé que l'URSSAF de la Gironde était compétente en vertu d'une convention générale de réciprocité et que l'avis de contrôle était régulier. La Cour a également validé les redressements relatifs aux primes de salissure, à l'avantage en nature véhicule, à l'avantage en nature logement, aux frais de restauration hors des locaux de l'entreprise, à la CSG-RDS sur les indemnités de panier-repas, et aux réductions liées à la loi TEPA. La Cour a confirmé la plupart des observations pour l'avenir faites par l'URSSAF, à l'exception de celle concernant la participation patronale sur les titres restaurant. Enfin, la Cour a condamné la société Colas Sud Ouest à payer à l'URSSAF Poitou Charentes la somme de 38 474 euros au titre des cotisations et majorations de retard, ainsi qu'à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

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Commentaire1

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1L’addition, s’il vous plaît ! Une facture pour l’URSSAF ? Ce n’est pas (toujours) nécessaire, merci 😉
rocheblave.com · 20 août 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 mars 2020, n° 19/02091
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/02091
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente, 5 octobre 2015, N° 2013100
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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