Article L133-5-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 5 (VT) JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé "service emploi associations". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.
Ce service permet à l'association :
1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ;
2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail.
Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "service emploi associations" sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

Commentaire1


M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 17 mai 2005

Aux termes de l'article L. 128-1 du code du travail, le chèque emploi associatif est réservé aux associations employant au plus trois salariés équivalent temps plein. […] En effet, jusqu'à trois salariés, les déclarations de formalités à l'embauche peuvent être simplifiées. […] Afin de compléter l'offre de service aux petites structures, aux termes de l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, a été mis en place le service emploi association qui permet à toute association de dix salariés au plus d'y avoir recours. […]

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