Article R931-5-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R931-5-1-1-1
Article R931-5-1-3

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;

3° Un bilan prévisionnel ;

4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

5° La politique générale en matière de réassurance.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

R931 -11-3 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -11-4 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -11-5 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -11-8 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -12-11 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -12-3 (V) […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).