Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
3° Un bilan prévisionnel ;
4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5° La politique générale en matière de réassurance.
R931 -11-3 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -11-4 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -11-5 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -11-8 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -12-11 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -12-3 (V) […]
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