Article R133-30-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2009
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Version05/04/2009
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Version11/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-15 (M)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :

-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;

-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 au titre de cette période.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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