Article R133-30-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
>
Version05/04/2009
>
Version01/01/2016
>
Version11/05/2017
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-7 (V)

Entrée en vigueur le 5 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-379 du 2 avril 2009 - art. 1

L'option pour le règlement simplifié des cotisations et contributions dues en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ouverte par l'article L. 133-6-8, est exercée par l'envoi, à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 dont relève le travailleur indépendant, du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.

Le cas échéant, la caisse informe le demandeur qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.

Le demandeur précise la périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu.

La périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification dont le travailleur indépendant informe la caisse mentionnée au premier alinéa, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.

Les données relatives aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 622-5 qui ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 sont transmises à la section professionnelle compétente mentionnée à l'article L. 642-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 1er juin 2018

[…] Conformément à l'article 41 DG ter de l'annexe III au CGI, l'option est exercée selon les modalités prévues à l'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale (CSS), au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté. Elle peut également être effectuée sur le site internet www.lautoentrepreneur.fr.

 Lire la suite…

leparticulier.lefigaro.fr · 9 juin 2009
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 avril 2018, n° 16/06613
Infirmation partielle

[…] L'article R133-30-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur disposait : ' Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, […] et, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, des exonérations de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1, […]

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Auto-entrepreneur·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Urssaf·
  • Statut·
  • Activité·
  • Opposition·
  • Indépendant

2Tribunal administratif de Lille, 15 mars 2016, n° 1305243
Rejet

[…] 19-04-02-07-01 […] Considérant qu'il n'est pas contesté que M me X a opté pour le régime micro-social prévu à l'article R.133-30-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi en application de l'article 54 précité de la loi du 2010-1658, l'administration ne pouvait pas, pour refuser le régime du versement libératoire d'impôt sur le revenu assis sur les recettes professionnelles réalisées par M me X au titre de l'année 2009, […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contribuable·
  • Chiffre d'affaires·
  • Revenu·
  • Titre·
  • Commission départementale·
  • Recette·
  • Impôt direct·
  • Imposition·
  • Libératoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).