Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2025, n° 23-84.569
CASS
Rejet 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a estimé que l'exception d'irrecevabilité pouvait être soulevée à tout moment, mais a confirmé que la prévenue n'avait pas soulevé ce moyen en première instance, rendant son appel irrecevable.

  • Accepté
    Contestations sur le préjudice allégué

    La cour a répondu aux contestations en retenant un préjudice propre à la partie civile résultant du détournement des cotisations, justifiant ainsi la condamnation.

  • Accepté
    Préjudice économique résultant du détournement

    La cour a reconnu le préjudice économique et a condamné la prévenue à verser une somme à la partie civile pour compenser ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Mme [P] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, qui a rejeté son exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la [1] et l'a condamnée à verser 97 890,60 euros pour préjudice. Elle invoque, en premier lieu, l'article 2 du code de procédure pénale, arguant que l'exception pouvait être soulevée en tout état de la procédure. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement répondu aux conclusions contestées sur le préjudice. Le pourvoi est donc rejeté, et Mme [R] est condamnée à payer 2 500 euros à la [1].

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 23-84.569
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84.569
Importance : Inédit
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00076
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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