Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 23-84.569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00076 |
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Texte intégral
N° Y 23-84.569 F-D
N° 00076
RB5
28 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025
Mme [P] [R], née [U], a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d’abus de confiance et blanchiment aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P] [R], née [U], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [P] [U], trésorière du groupement départemental du Cher de la [1] ([1]), a été poursuivie des chefs d’abus de confiance et blanchiment aggravés.
3. Il lui était reproché d’avoir détourné des chèques émis pour le paiement des cotisations des adhérents et utilisé ces sommes pour l’achat d’un appartement.
4. Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable des chefs susmentionnés, a reçu la constitution de partie civile de la [1] et prononcé sur les intérêts civils.
5. Mme [U] a relevé appel des dispositions civiles de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la [1], a déclaré Mme [R] responsable du seul préjudice économique résultant de la non-rétrocession de la part des cotisations des adhérents telle que prévue par l’article 3 des statuts de la Fédération et l’a condamnée à régler à la [1], la somme de 97 890, 60 euros au titre de ce préjudice, alors :
« 1°/ que l’exception d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile, fondée sur l’article 2 du code de procédure pénale, peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d’appel ; qu’en jugeant au contraire, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la [1], que celle-ci devait être soulevée avant toute défense au fond et que faute d’avoir soulevé ce moyen, madame [U] était irrecevable à l’invoquer pour la première fois en cause d’appel, la cour d’appel a méconnu les articles 2, 3, 385, 410, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la recevabilité d’une constitution de partie civile pour défaut de qualité à agir peut être contestée en tout état de la procédure et notamment en cause d’appel ; qu’en jugeant au contraire, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la [1], que madame [U] n’était pas recevable à exciper du défaut de qualité à agir de l’association [1], soulevé pour la première fois en cause d’appel, la cour d’appel a méconnu les articles 2, 3, 385, 410, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, Mme [R] contestait, à titre subsidiaire, les prétendus préjudices allégués par la [1], faisant valoir notamment que le préjudice économique ne reposait sur aucun élément probant susceptible de justifier sa condamnation à lui payer la somme de 97.890, 60 euros (conclusions p.9 et 10) ; qu’en se bornant à énoncer que si les parties civiles constituées en première instance et non appelantes pouvaient s’exprimer devant la cour d’appel, présenter des demandes et obtenir une somme au titre des frais non payés par l’Etat à la suite d’un appel interjeté par le mis en cause, l’interdiction de la reformatio in pejus emportait l’impossibilité d’augmenter le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile non appelante et à confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés à la [1] (arrêt p.4, dernier § et p.5, 1er §), sans répondre au moyen déterminant des conclusions de madame [U] de nature à établir le caractère infondé des demandes indemnitaires de la [1], la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la [1], l’arrêt attaqué énonce que la prévenue, comparante en première instance, n’a pas soulevé ce moyen et est donc irrecevable, en application de l’article 385 du code de procédure pénale, à l’invoquer pour la première fois en cause d’appel.
8. C’est à tort que les juges ont prononcé ainsi, l’exception d’irrecevabilité de la partie civile pouvant être soulevée en tout état de la procédure en application de l’article 2 du code de procédure pénale.
9. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que la cour d’appel a répondu aux conclusions qui revenaient à contester toute indemnisation, en retenant un préjudice propre à la partie civile résultant du détournement de la part des cotisations des adhérents qui aurait dû être rétrocédée à la [1] par le groupement départemental du Cher.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [U] devra payer à la [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.
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