Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
Article L162-14-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 35 (V)
I.-La validité des conventions et accords mentionnés à l'article L. 162-5 et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1 lorsque les médecins sont concernés est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national, dans chacun des deux collèges.
II.-La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1, lorsqu'ils portent sur les professions concernées par les conventions et accords susmentionnés, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu'ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code.
La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.
Lorsqu'un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l'article L. 162-14-1 du présent code. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret.
Commentaires • 2
« Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale. » Ces missions sont précisées par l'article R. 4031-2 du CSP : « Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. […] L'article L. 1431-1 du CSP donne mission aux agences régionales de santé (ARS) « de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, […] Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'État ». […] L. 162-14-1-2 du CSS. 8 Décision n° 82-148 DC du 14 décembre 1982, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, […] qu'aux termes de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale « La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée par les critères suivants : (…) 4° L'audience établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Syndicat·
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[…] Considérant que l'article L. 4031 1 du code de la santé publique prévoit que, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de santé rassemble, […] ces unions régionales ont vocation à contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional et à assumer les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales conclues entre les régimes d'assurance maladie et les organisations des professionnels de santé ; que ces conventions ne peuvent, en vertu de l'article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale, être signées que par des organisations représentatives au niveau national ayant réuni, […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 8 juillet 2011, 340999
Il résulte des dispositions de l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les biologistes responsables, directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, sont régis par une convention nationale particulière. En outre, le II de l'article L. 162-14-1-2 du même code énonce que la validité de ces conventions est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations ayant notamment réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé (URPS), au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. […]
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Il a bien été procédé à l'enquête de représentativité prévue à l'article R. 162-54 du code de la sécurité sociale, et l'avenant a été signé par deux syndicats représentatifs des généralistes et trois des spécialistes, représentant plus de 30 % des voix dans chacun des trois collèges des unions régionale des professionnels de santé, comme l'exige l'article L. 162-14-1-2 du même code. […]
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