Entrée en vigueur le 29 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-314 du 26 avril 2023 - art. 1
I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-8 ;
4° Deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8 ou quatre fois ce même plafond si le niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, ou du montant de remboursement est supérieur de plus du double à la moyenne régionale et pour une activité comparable. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II. - La pénalité prononcée au titre du 6° de l'article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l'importance du niveau de non-réalisation de l'objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d'une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.
III.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.
[…] [Adresse 1] […] L'article R6312-7 du code de la santé publique énonce que 'les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : […] En application des articles R147-8 et R147-8-1 du code de la sécurité sociale, la société [4] encourait une pénalité financière pouvant s'élever à 50% maximum des sommes indûment versées.
[…] 62-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « I. […] une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie (…)» ; que le c) de l'article R. 147-7 du code susmentionné dont il a été fait application à l'encontre de M me X prévoyait alors, […] notamment pour les professionnels de santé libéraux, par l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : « I. La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, […] qu'aux termes de l'article R. 142-1 du même code, […]
[…] 31 euros, au vu des observations formulées par M. [NP] relativement aux dossiers n°1, 7, 8, 11, 14, 16, […] [D], [X] et [Z], sans autres précisions, tout en visant sa pièce n°4 laquelle ne concerne que les dossiers de M .[R], M. [ZM] et Mme [CT]. […] En application de l'article R. 147-8 2° du code de la sécurité sociale, […] produits ou prestations soumis au remboursement. L'article R. 147-8-1 précise que la pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12 à un montant maximal égal à 50% des sommes […].
L'article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale constitue le fondement légal de ces sanctions. […] Le directeur de l'organisme doit notifier les faits reprochés pour permettre à l'intéressé de présenter ses observations. […] L'article R147-2 du même code précise les modalités procédurales. […]
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