Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 19
Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.
Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.
L'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est précis : le cotisant qui conteste les sommes réclamées par recours contentieux conserve son droit à l'attestation de vigilance. […]
Lire la suite…Par une ordonnance de référé du 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bobigny rappelle avec force que l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale protège le cotisant qui exerce un recours contentieux contre un redressement URSSAF. […] Cette décision mérite une attention particulière pour toutes les sociétés confrontées à un refus d'attestation de vigilance malgré une contestation judiciaire en cours. […] La solidarité financière (L. 8222-2) n'autorise pas l'URSSAF à vous faire payer “pour un autre chantier”. […]
Lire la suite…[…] R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. () III- Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries délivrent un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries. " […] il résulte du procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 15 mai 2023 que c'est bien cette commission qui a procédé à l'analyse des offres et au choix des attributaires pour chacun des lots. […] le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté comme manquant en fait.
[…] Selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
[…] de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. b / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, […] aux termes de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale […]
Par une ordonnance de référé du 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bobigny rappelle avec force que l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale protège le cotisant qui exerce un recours contentieux contre un redressement URSSAF. En ordonnant la délivrance de l'attestation de vigilance sous astreinte, le juge sanctionne un refus sans base légale qui paralysait l'activité de l'entreprise.
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