Article L723-3 du Code rural et de la pêche maritime
Article L723-2
Article L723-4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 98 (V)

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.

Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Commentaires39

185 236 euros contestés devant le tribunal judiciaire.
rocheblave.com · 8 avril 2026

L'article L. 243-15 du CSS ouvre un droit à l'attestation de vigilance dès lors qu'un recours contentieux est engagé — sauf verbalisation pour travail dissimulé. […] et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] Selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, […]

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2Après une mise en demeure, l’URSSAF a 3 ans et 1 mois pour agir. Passé ce délai, sa contrainte est nulle.
rocheblave.com · 24 février 2026

MOTIFS Selon l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale , le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. […] en son article 4 que: 'Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, […]

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3Attestation de vigilance URSSAF refusée, que faire ?
rocheblave.com · 5 février 2026

[…] L . 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L . 142-1 (…) ». […] Enfin, […] (…) » Il résulte de ces dispositions citées que le litige tendant enjoindre à l'URSSAF la délivrance d'une attestation de vigilance relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire[1]. […] de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L . 213-1 et L . 752-1 du présent code et L. 723 -3 du code rural […]

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Décisions212

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 30 mai 2023, n° 22/02283Confirmation

[…] [Localité 3] […] « Art. L. 133-1.-I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 18 mai 2016, n° 14/09751Infirmation

[…] à laquelle ce jugement a été notifié le 03 décembre 2014, […] Relevant que la procédure de redressement a été engagée suite au contrôle effectué le 3 novembre 2011 au sein de l'entreprise par ses agents assermentés, l'URSSAF approuve les premiers juges d'avoir admis que le redressement litigieux n'a pas pour cadre juridique l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, mais les dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du même code, […] ces agents communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, […]

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[…] 3. L'article R. 237-9 du code de commerce dispose que « La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8. » […] Selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, […] de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

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