Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2025, 24-70.011, Inédit
TCOM Versailles 11 décembre 2024
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CASS
Rejet 12 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Interprétation des articles R. 237-7 et R. 237-9 du code de commerce

    La Cour a précisé que le greffier est fondé à rejeter une demande de radiation d'une société qui ne peut fournir l'attestation requise, ce qui implique que les nouvelles dispositions s'appliquent de manière générale.

Résumé par Doctrine IA

Le tribunal de commerce de Versailles a sollicité un avis de la Cour de cassation concernant l'applicabilité des articles R. 237-7 du code de commerce et 10 du décret n° 78-704 à toutes les sociétés, indépendamment de leurs relations avec l'Urssaf. La Cour a précisé que, selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, une société ne peut pas se soustraire à l'obligation de produire une attestation de régularité, même en l'absence de salariés. Ainsi, le greffier est fondé à rejeter une demande de radiation si la société ne fournit pas cette attestation, même si elle présente une « attestation de non-inscription ».

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mars 2025, n° 24-70.011
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-70.011
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 décembre 2024
Textes appliqués :
Articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.
Dispositif : Avis
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336145
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO15004
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