Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 22 (V)
Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.
L'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est précis : le cotisant qui conteste les sommes réclamées par recours contentieux conserve son droit à l'attestation de vigilance. […]
Lire la suite…Par une ordonnance de référé du 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bobigny rappelle avec force que l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale protège le cotisant qui exerce un recours contentieux contre un redressement URSSAF. En ordonnant la délivrance de l'attestation de vigilance sous astreinte, le juge sanctionne un refus sans base légale qui paralysait l'activité de l'entreprise.
Lire la suite…[…] R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. () III- Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries délivrent un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries. " […] il résulte du procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 15 mai 2023 que c'est bien cette commission qui a procédé à l'analyse des offres et au choix des attributaires pour chacun des lots. […] le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté comme manquant en fait.
[…] Selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
[…] de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. b / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, […] aux termes de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale […]
N° 24VE00077 SAS Image Audience du 19 novembre 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SAS Image exerce une activité de mise à disposition de ressources humaines. Elle a eu recours, dans le cadre de cette activité, aux services de la SARL Group Tiger Sécurité Privée, qui exerce quant à elle une activité de sécurité privée, en qualité de sous-traitante. Cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié diverses impositions supplémentaires. Un PV de constatation de travail dissimulé a …
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