Article R322-11-4 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 2 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-202 du 28 février 2025 - art. 1

Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant du coefficient de minoration qui sera appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier de la dispense d'avance des frais.

En cas de refus opposé par le patient à la proposition d'un transport partagé, l'entreprise de transports sanitaires ou l'entreprise de taxis conventionnée mentionne ce refus sur la facture ou sur le justificatif prévu au premier alinéa de l'article R. 322-10-2.

Entrée en vigueur le 2 mars 2025

Commentaire1

1Et si maintenant la norme devenait le transport médical partagé ?
houdart.org · 12 mai 2025

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE D'UN TRANSPORT MÉDICAL PARTAGÉ Comme tout transport, le transport partagé est subordonné à une prescription médicale : il n'est envisagé que lorsque le médecin a prescrit à son patient un transport professionnalisé (Article R.322-11-2 du CSS). Les conditions relatives au transport Le transport prescrit doit être un transport assis, qui peut être réalisé dans un véhicule sanitaire léger (VSL) ou en taxi conventionné (Article R.322-11-1 du CSS qui renvoie au 2° de l'article R.322-10-1). […] il devra avancer la totalité des frais de transport et sera remboursé ensuite aux conditions habituelles (Article R.322-11-4 ; L.322-5 du CSS). *** Selon l'Assurance maladie, […]

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