Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 5
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
La Cour de cassation commence tout d'abord par rappeler les règles de droit posées par les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, à savoir que la prise en charge de tels frais de transport doit être subordonnée à l'accord de l'organisme sociale ou à l'urgence caractérisée et attestée par le médecin prescripteur.
Lire la suite…Les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale définissent les modalités de prises en charge des frais de transport par l'assurance maladie. […] Les transporteurs sanitaires constituent des acteurs importants du système de santé et contribuent à assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire. […] Cette réforme a introduit un nouveau modèle de rémunération prévu par l'avenant n° 10 à la convention des transporteurs sanitaires qui valorise les transports urgents préhospitaliers sur la base d'un forfait de 150,00 € par trajet incluant les 20 premiers km parcourus et d'un tarif kilométrique de 2, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. […] En vertu de l'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, […] Il ressort de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, […] c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; […] d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.' […] 2. […]
[…] [Adresse 2] […] représentée par M. [R] [V], Agent audiencier […] L'article L. 160-8 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige, […] selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'État. […] pour 14 factures, respecté le formalisme de la facturation, tel qu'imposé par les articles 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale et 10 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés, et, en particulier, de ne pas avoir mentionné, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer ; – pour recevoir les soins ou subi les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation ; […] que la prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu, en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-2 ; qu'en cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ; […]
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