Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2024, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 18 juillet 2024, N° R24/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 685
du 18/12/2024
N° RG 24/01195
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° R 24/00022)
S.A.S. CAP SAMBP
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [L] [F] a été embauché par la SAMBP (Société Ardennaise de menuiserie, bois, plastique), selon contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2007, en qualité de responsable des systèmes d’information et des réseaux informatiques, le contrat prenant effet le 2 janvier 2008.
Selon un avenant du 25 février 2009, applicable le 2 mars 2009, Monsieur [L] [F] a été nommé au poste de responsable de la maintenance en complément de ses missions précédentes.
Monsieur [L] [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 décembre 2023.
Par requête en date du 2 mai 2024, Monsieur [L] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, statuant en référé, d’une demande d’expertise aux fins d’extraction des courriels adressés et reçus par lui sur sa messagerie professionnelle, [Courriel 5].
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a désigné Monsieur [M] [I] aux fins de procéder à l’expertise sollicitée sur la période du 1er janvier 2022 au 15 décembre 2023 et réservé les dépens.
Le 22 juillet 2024, la SAS CAP SAMBP a interjeté appel contre cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 8 août 2024, la société CAP SAMBP demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [L] [F] de sa demande d’expertise judiciaire de l’ordinateur fixe qui était mis à sa disposition par la Société CAP SAMBP pendant la relation contractuelle, ainsi que de l’extraction des courriels adressés et reçus depuis l’adresse mail [Courriel 5] ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CAP SAMBP indique qu’au mois de février 2024, Monsieur [L] [F] avait sollicité la communication de l’ensemble de ses fichiers personnels contenus sur l’ordinateur professionnel qu’il utilisait et qu’un disque dur externe sur lequel les fichiers ont été copiés lui a été remis le 13 mars 2024.
La société expose que la jurisprudence a posé trois conditions cumulatives permettant d’accéder à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile :
— existence d’un litige potentiel ou plausible ;
— la solution du procès peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
— la mesure doit être proportionnée au but poursuivi et être limitée dans le temps et dans son objet.
L’employeur indique que seule la première condition est remplie, puisque Monsieur [L] [F] semble vouloir contester le licenciement dont il a fait l’objet.
Il estime que la solution du procès ne dépend pas de la mesure demandée en raison des motifs retenus pour fonder le licenciement :
— un niveau de pannes et de temps d’arrêts machines trop importants, avec un non-respect de l’objectif d’un taux de panne inférieur à 10 % ;
— l’absence de propositions d’actions pour diminuer la récurrence des pannes ;
— de nombreux points de non-conformité du site industriel soulignés par les représentants du personnel lors des dernières réunions ;
— des problèmes relationnels avec les agents de maintenance, les managers et les prestataires externes.
Il soutient que la communication des courriels envoyés ou reçus par le biais de la boîte de réception professionnelle n’a aucun lien avec la preuve de la matérialité des griefs.
Il estime enfin que la mesure d’expertise sollicitée n’est ni nécessaire ni proportionnée au but poursuivi, d’autant que Monsieur [L] [F] avait la possibilité de demander la communication de ses données personnelles en application de la procédure non contentieuse prévue par le règlement général de protection des donnée (RGPD), laquelle ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
Il indique que la demande du salarié ne précise pas les documents à rechercher et ni de limite quant à la période ou à l’objet des mails dont l’extraction est requise.
L’employeur soutient qu’il appartient à Monsieur [L] [F] de justifier d’un motif légitime et de circonscrire sa demande aux seuls courriels permettant de répondre aux griefs mentonnés dans la lettre de licenciement.
Par conclusions, notifiées le 19 août 2024, Monsieur [L] [F] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 18 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
— condamner la société CAP SAMBP à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [L] [F] indique qu’il entend contester le bien-fondé de son licenciement.
Il rappelle que l’essentiel de ses fonctions étaient exercées via un outil numérique, les échanges de mails s’effectuant notamment avec l’adresse [Courriel 5] et que l’accès à cette boîte a été fermé dès la notification de la convocation à l’entretien préalable.
Il soutient que son activité professionnelle a laissé une trace sur la boîte mail et que la réglementation relative aux données personnelles permet au salarié d’exiger la remise des mails qu’il a adressées à l’occasion de son activité professionnelle.
Il estime que sa demande est légitime car elle est limitée aux outils et courriels auxquels il pu avoir accès au cours de ses fonctions. Il l’estime également proportionnée au but poursuivi dès lors que les griefs retenus par l’employeur concernant un manque de communication ou des demandes pour éviter la récurrence des pannes reposent par hypothèse sur des courriels échangés, compte tenu de ses fonctions.
Monsieur [L] [F] soutient encore que l’employeur a refusé de transmettre les courriels alors qu’il est informé de sa demande depuis le mois d’avril 2024.
Il indique que la procédure prévue par le RGPD n’est pas exclusive de celle prévue par l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle ne saurait constituer un préalable obligatoire.
Il affirme que, lors de l’entretien préalable, il a demandé à récupérer ses données et effets personnels.
Motifs de la décision:
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. (Civ 2e 24 mars 2022, n° 20-21.925)
En l’espèce, Monsieur [L] [F] indique vouloir contester les motifs du licenciement et expose qu’en raison de son activité professionnelle, il utilisait essentiellement sa messagerie professionnelle.
L’avenant au contrat de travail du 25 février 2009 rappelle que Monsieur [L] [F] conserve la responsabilité de superviser le service informatique et d’en assurer le management, d’administrer les réseaux et d’assurer la sécurisation des bases de données de l’entreprise et qu’en qualité de responsable de la maintenance, il est notamment responsable de mettre en place un entretien préventif afin de réduire le nombre de pannes et d’assurer la relation avec les fournisseurs des machines.
Dans la lettre de licenciement du 15 décembre 2023, l’employeur indique que le salarié n’a pas atteint ses objectifs, compte tenu du niveau de pannes et des temps d’arrêt des machines qui seraient trop importants.
Il est mentionné notamment 'A ce jour, et malgré nos demandes, vous n’avez pas su nous présenter des actions permettant d’éviter la récurrence de ces pannes'.
Il est également reproché à Monsieur [L] [F] des dysfonctionnements relationnels au sein de la société ou avec des prestataires extérieurs.
Dans cette lettre de licenciement, il est fait état d’un précédent avertissement daté du 29 mars 2023, que le salarié a contesté, dans lequel l’employeur a évoqué des demandes présentées en octobre 2022 concernant la mise en place d’actions en matière de maintenance et précisé notamment 'Plutôt qu’agir, vous écrivez des mails, en indiquant que vous n’arrivez pas à joindre les personnes concernées'.
Comme le soutient Monsieur [L] [F], les griefs retenus par l’employeur sont susceptibles de figurer dans la messagerie professionnelle du salarié, s’agissant des mails qu’il a envoyés ou qu’il a reçus, concernant les demandes formulées par l’employeur ou les échanges avec des partenaires, ainsi que les réponses qui ont pu y être données.
Dès lors, Monsieur [L] [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir l’accès aux messages contenus dans sa boîte professionnelle.
La cour relève que, lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, Monsieur [L] [F] avait limité le recueil des messages sur la période des trois dernières années et que l’employeur avait sollicité une limitation à une année.
De plus, la mission de l’expert a été expressément limitée à l’extraction des courriels adressés et reçus par Monsieur [L] [F] depuis l’adresse mail professionnelle sur la période du 1er janvier 2022 au 15 décembre 2023.
Dès lors, il apparaît que la mesure d’instruction est limitée dans le temps et dans son objet, tout en étant proportionnée au but poursuivi, s’agissant du droit à la preuve du salarié, qui n’a pas d’autre moyen pour obtenir la copie des messages ayant un caractère uniquement professionnel.
Enfin, le moyen invoqué par l’employeur relativement à la procédure prévue par le règlement général de protection des données est inopérant dans la mesure où il ne s’agit pas de données à caractère personnel qui sont sollicitées par le salarié et qu’elle ne saurait constituer une démarche préalable obligatoire dans le cadre d’une demande d’expertise telle que prévue par l’article 145 du code de procédure civile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance de référé sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS CAP SAMBP sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, condamnée à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance de référé du 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS CAP SAMBP aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SAS CAP SAMBP à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS CAP SAMBP de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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