Entrée en vigueur le 29 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 1
A compter de la réception de l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie décide, dans le délai de quinze jours :
1° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il informe de sa décision le professionnel de santé dans les meilleurs délais ;
2° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, de subordonner à l'accord préalable du service de contrôle médical compétent les prescriptions ou réalisations du professionnel de santé. Dans ce cas, il notifie au professionnel de santé sa décision motivée, qui précise les prescriptions ou réalisations ou montants de remboursement concernés, la date de début et de fin de la période de mise sous accord préalable ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, notamment l'information des patients dans les conditions prévues par l'article L. 1111-3 du code de la santé publique. Il mentionne les délais et voies de recours.
Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la procédure est réputée abandonnée.
subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer si les articles L. 162-1-15, L. 162-1-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative sont conformes aux articles 4, paragraphe 3, […] en conséquence, sur la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 162-1-15 du code […] résulte des dispositions des articles L. 1111-3 du code de la santé publique et R. 148-9 du code de la sécurité sociale que cette décision doit être affichée en salle d'attente ; qu'en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie, […]
Lire la suite…[…] - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale ; […] chez les médecins exerçant en région Occitanie, le rappel de la procédure engagée et des observations écrites qu'il a formulées ainsi que le fait qu'il a été entendu devant la commission mentionnée à l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale qui s'est réunie le 19 octobre 2023. […] et qu'il appartient au requérant d'assurer l'information de ses patients conformément aux dispositions de l'article R. 148-9 du code de la sécurité sociale qui renvoie, […] 9. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale : « I. […] qu'aux termes de l'article R. 148-7 du même code : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1 (…), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, […] il est réputé favorable. » ; qu'aux termes de l'article R. 148-9 dudit code : « A compter de la réception de l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie décide, […] 9. […]
[…] 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 de la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn portant décision de mise sous accord préalable prévue aux articles L. 162-1-15 et R. 148-9 du code de la sécurité sociale ; […] O R D O N N E :
[…] dont l'une, en 2012, pour une durée de 6 mois, sur le fondement de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale. […] • Le juge des référés ne s'est nullement mépris sur la portée de la mesure litigieuse au regard de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale. […] Le médecin sous contrôle reste libre de prescrire un arrêt de travail pour des raisons thérapeutiques ; mais il doit, en vertu des dispositions des articles R. 148-9 du même code et L. 1111-3 du code de la santé publique, informer les patients concernés que la prise en charge par la sécurité sociale ne sera pas automatique, et dépendra d'un accord de la CPAM.
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