Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Le fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale finance des études et des actions concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale, notamment la réalisation d'audits ou de projets, et contribue aux dépenses de fonctionnement résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.
Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret.
[…] — De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] M me C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. […] La requérante fait valoir que la décision de caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin méconnaît l'article L 114-21 du code de la sécurité sociale sur le droit à la communication de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels les administrations se sont fondées pour prendre les décisions attaquées. […] le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 114-24 du code de la sécurité sociale doit être écarté.