Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
I. – L'entretien mentionné au II de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré.
II. – La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé.
La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.
Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il perçoit la ou les pensions, cet organisme ou ce service lui indique les organismes ou services auxquels il peut s'adresser en application du premier alinéa du présent II. Si l'assuré n'apporte pas d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
Les assurés ayant bénéficié d'un entretien au titre du présent article ne peuvent bénéficier d'un nouvel entretien avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de celui-ci.
A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui de l'assuré, par tout moyen de communication électronique.
III. – L'entretien a notamment pour objet :
1° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires :
a) De cotiser en cas d'emploi à temps partiel sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein ;
b) De compléter la durée d'assurance au titre de certaines périodes, telles que les années d'études supérieures, les années d'activité incomplètes ou les périodes d'activité professionnelle exercées hors de France ;
c) De liquider une pension de retraite à titre provisoire en application de l'article L. 161-22-1-5 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;
d) De majorer la pension de retraite en application de l'article L. 351-1-2 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;
e) D'exercer une activité professionnelle procurant des revenus après la liquidation d'une pension de retraite.
Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, est remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article D. 161-2-1-8-2 ;
2° D'inviter l'assuré à vérifier la complétude des données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 au regard de l'ensemble des droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires ;
3° De répondre aux questions de l'assuré relatives aux droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement obligatoires et aux perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et aléas de carrière éventuels ;
4° De communiquer à l'assuré des simulations du montant potentiel de sa future pension, en prenant l'hypothèse d'une liquidation des droits :
a) A l'âge d'ouverture des droits à retraite et à l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration ;
b) A la demande de l'assuré, selon d'autres hypothèses.
Les simulations sont remises à l'assuré ou mises à sa disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé lors de l'entretien ou, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.
IV. – Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public visé au VI de l'article L. 161-17.
V. – Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois.
[…] Chambre 4-8 […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] conformément aux dispositions prévues aux articles L. 161-17 et D. 161-2-1-8-3 III du code de la sécurité sociale, […] vous permettant de recalculer l'intégralité ' s'inscrirait dans le cadre des dispositions des articles L.161-17 et D.161-2-1-8-3 III du code de la sécurité sociale. […] d) De majorer la pension de retraite en application de l'article L. 351-1-2 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ; […] et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R.
[…] (n° , 8 pages) […] Par ses conclusions écrites 'n°3" soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, M. [S] [O] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, L.112-1 et L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration, D.161-2-1-3, D.161-2-1-8-3, L.215-1 du code de la sécurité sociale, 6,9, […] 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L.161-17 du code de la sécurité sociale, 1240 et 1241 du code civil, de : […] En application des dispositions des articles D.351-1-3 et D.351-1-1 dans leur version applicable au litige, M. [O], […]
[…] réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025. […] L'article L161-17 du Code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2023, […] selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161 -17- 2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1 ° de l'article L. 351- 8 . […] L'article 3 […]
[…] application de l'article L. 161 -22-1-5 et de l'article L. 161 -22-1-6 est égale : 1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161 -22-1-5, […] D. 161 -2-24-5 et D. 161 -2-24-6 ; 2° Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article […] Les dispositions de l'article D . 732-40 du 🌍 Modification article L752-3-3 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/ 03 […]
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