Article R165-37 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, dans la limite de douze mois.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

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Décisions4

[…] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E […] Aux termes de ses conclusions, M. [Z] demande au tribunal, au visa des articles L.4321-1 du code de la santé publique, R.165-36 et R.165-37 du code de la sécurité sociale, de : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-18-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-52 ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 novembre 2019, n° 17/02961Infirmation partielle

[…] Concernant l'anomalie 72, elle soutient que la pharmacie n'a pas respecté les dispositions des articles R 165-37 et R 165-41 du code de la sécurité sociale. […] L'article R 133-9-1 dans sa version issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009 dispose dans son […] L 162-17, L 165-1, L 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L 162-22-1 et L 162-22-6;

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[…] Les décrets d'application de ce texte ont été codifiés dans les articles R. 315-1-3 et D. 315-1 et suivants. […] Il sera ajouté qu'aux termes de l'article R. 165-37 du code de la sécurité sociale l'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, dans la limite de douze mois, ce dont il résulte que l'intéressé ne peut se prévaloir, de surcroît a posteriori, d'une ordonnance indiquant un terme indéterminé tel que la cicatrisation d'une plaie mais n'indiquant pas la durée totale de la prescription dans la limite de douze mois telle qu'exigée par ce texte.

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