Infirmation partielle 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 sept. 2024, n° 23/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 octobre 2022, N° 20/010006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[HU]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copies certifiées conformes
— Monsieur [X] [HU]
— CPAM de l’Artois
— Me Alexia Navarro
Copie exécutoire
— CPAM de l’Artois
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00195 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUTC – N° registre 1ère instance : 20/010006
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [HU]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Cyril Demoule, avocat au barreau de Lille, substituant Me Alexia Navarro de la SELARL Saint Roch avocats, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMEE
CPAM de l’Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [BP] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 9 septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2024.
Le 23 septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
M. [X] [HU] exercait la profession d’infirmier diplômé d’Etat, à titre libéral.
Le 17 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) lui a notifié les résultats d’un contrôle administratif d’activité ayant porté sur les soins remboursés pour des assurés du régime général au cours de la période du 1er aout 2016 au 2 novembre 2017, et aux termes desquels les différentes anomalies relevées étaient susceptibles de générer un préjudice financier pour la caisse à hauteur de 22 902,99 euros.
Le 17 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois agissant en qualité de représentante de la caisse régionale de sécurité sociale des mines lui a notifié les résultats d’un contrôle administratif d’ activité ayant porté sur les soins remboursés pour des assurés du régime minier au cours de la période du 1er aout 2016 au 2 novembre 2017, et aux termes desquels les différentes anomalies relevées étaient susceptibles de générer un préjudice financier pour la caisse à hauteur de 31 536,43 euros.
Le 23 septembre 2019, 1a CPAM a délivré à M. [HU] deux mises en demeure portant l’une sur une somme de 19 277,67 euros au titre de l’indu constaté suite au contrôle régime général et l’autre sur un indu de 24 416 euros pour le régime minier.
M. [HU] a contesté ces indus devant la commission de recours amiable (ci- après la CRA) de la CPAM par correspondance datée du 1er octobre 2019.
La CRA a rendu deux décisions distinctes s’agissant des deux indus.
Dans sa séance du 7 octobre 2020 la commission de recours amiable a maintenu partiellement la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et a minoré l’indu (régime général) à une somme de 17 874,71 euros tout en invitant l’intéressé à s’acquitter du règlement de la somme de 19 277,67 euros.
Puis, la CRA rendait une décision non datée, transmise à M. [HU] par courrier du 24 février 2021, ramenant l’indu du régime minier à 22 267,58 euros.
Par requête du 9 novembre 2020 enregistrée sous le numéro 20/1006, M. [HU] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de l’indu qui lui est réclamé au titre du régime général.
Le tribunal judiciaire d’Arras a été saisi d’une contestation de l’indu au titre du régime minier par requête adressée le 5 mai 2021 au greffe de la juridiction, et enregistrée au rôle sous le numéro 21/430.
Entre temps, la caisse, agissant dans les suites de son contrôle au titre du régime général, indiquait à l’intéressé, par courrier du 26 novembre 2020, que la pénalité financière maximale encourue pour lui à raison du non-respect des conditions de prise en charge des prestations soumises à remboursement s’établissait à 9683,83 euros et qu’après étude attentive du dossier elle décidait de ne lui notifier qu’un avertissement au titre de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
L’infirmier contestait cet avertissement devant le tribunal, recours qui a été enregistré sous le numéro RG 21/77 .
Les trois affaires ont été retenues et plaidées à l’audience du 30 mai 2022.
M. [HU] a sollicité l’annulation des deux indus.
S’agissant de l’indu au titre du régime général, la caisse a sollicité sa confirmation à hauteur de 14 326,65 euros et s’agissant de l’indu au titre du régime minier elle a sollicité sa confirmation à hauteur de 22 267,58 euros.
Par jugement en date du 13 octobre 2022 le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe .
ORDONNE la jonction des instances enregistrées au rôle sous les numéros 20/1006, 21/430 et 21/0077.
CONFIRME l’indu notifié le 23 septembre 2019 (mise en demeure) à M. [HU] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre d’irrégularités sur la période du 1er août 2016 au 2 novembre 2017, uniquement à hauteur de 10 411,63 euros.
ANNULE le surplus de l’indu.
CONDAMNE M. [HU] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 10 411,63 euros. .
CONFIRME l’indu notifié le 23 septembre 2019 (mise en demeure) à M. [HU] par la caisse régionale de sécurité sociale des mines au titre d’irrégularités sur la période du 1er août 2016 au 2 novembre 2017, uniquement à hauteur de 21 482,58 euros.
ANNULE le surplus de l’indu.
CONDAMNE M. [HU] à payer à la caisse régionale de sécurité sociale des mines la somme de 21 482,58 euros.
DIT que les intérêts de retard au taux légal courront à compter de la présente décision.
CONFIRME l’avertissement notifié le 26 novembre 2020.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [HU] du surplus de ses demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour, le cas échéant, en interjeter appel.
Aucune justification de notification de ce jugement aux parties ne figure au dossier transmis par le tribunal à la cour.
Appel général du jugement a été interjeté par M. [HU] le 20 décembre 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/00195.
Appel du jugement a été interjeté par la caisse le 20 décembre 2022 pour solliciter que l’indu initial soit maintenu à hauteur de 14 326,65 euros et le jugement réformé en ses dispositions contraires, s’agissant de l’indu du régime général, et sollicitant que l’indu initial de 24 416, 98 euros soit maintenu à hauteur de 22 267,58 euros et le jugement réformé en ses dispositions contraires annulant de ce chef une somme de 785 euros €, s’agissant de l’indu du régime minier.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/00200.
Ces deux procédures ont été plaidées à l’audience du 26 mars 2024.
A cette audience, bien que ses conclusions portent le numéro de registre général 23/00195, M. [HU] a soutenu par avocat dans les deux dossiers ses écritures enregistrées par le greffe à la date du 26 mars 2024 et par lesquelles il demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras du 13 octobre 2022 en ce qu’il a annulé des indus pour un montant total de 3912, 57 euros.
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras du 13 octobre 2022 en ce en ce qu’il a annulé les indus d’un montant total de 785 euros.
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras du 13 octobre 2022 pour le surplus.
— INFIRMER dans son intégralité la décision rendue par la commission de recours amiable le 7 octobre 2020.
— ANNULER la demande d’indu formulée par la CPAM et la dire infondée.
— INFIRMER dans son intégralité la décision rendue par la commission de recours amiable notifiée le 25 février 2021.
— ANNULER la demande d’indu formulée par la CPAM et la dire infondée.
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 13 octobre 2022 en ce qu’il a confirmé l’avertissement.
— INFIRMER dans son intégralité la décision rendue par la CPAM de l’Artois le 26 novembre 2020.
— ANNULER l’avertissement prononcé à l’encontre de M. [HU].
— DEBOUTER la CPAM de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la CPAM de l’Artois à payer une somme de 5000 euros à M. [X] [HU] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Pour un exposé des moyens de M. [HU] il est renvoyé à ses écritures et au résumé qui en est fait dans les motifs du présent arrêt.
La caisse a quant à elle soutenu oralement par sa représentante au titre de l’indu réclamé par elle au titre du régime minier et au titre du régime général deux jeux de conclusions enregistrés tous deux par le greffe à la date du 3 janvier 2024.
Par les conclusions qu’elle a prises au titre du régime minier, elle demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Confirmer l’indu du 23 septembre 2019 sauf en ce qu’il faut le retenir non d’un montant de 24 416,98 euros mais d’un montant de 22 267,58 euros.
Confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 24 février 2021.
Réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 13 octobre 2022 en ce qu’il a annulé une partie de l’indu du patient n'' 17 , Mme [S] [DI] à savoir des M. C.I. non justifiées pour 785 euros .
Le confirmer pour le surplus à savoir pour un indu de 21 482,58 euros.
Condamner l’infirmier au paiement de la somme de 22 267,58 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification du 23 septembre 2019 en application de l’article 1352-7 du code civil.
Condamner l’infirmier à verser à la caisse la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par les conclusions qu’elle a prises au titre du régime général, elle demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Confirmer l’indu du 23 septembre 2019 sauf en ce qu’il faut le retenir non d’un montant de 19 277,67 euros mais d’un montant de 14 326,65 euros.
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 02 octobre 2020, notifiée le 07 octobre 2020, sauf en ce qu’elle n’a pas minoré l’indu à hauteur de 14 326,65 euros.
Réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 13 octobre 2022 en ce qu’il a annulé les indus d’un montant total de 3912,57 euros soit :
le patient n° 3 ' M. [UC] [TP] :
acte non cumulable avec l’A.I.S. 3 (1319,40 euros),
déplacement non prescrit (510 euros),
le patient n° 5 ' M. [I] [SP] : acte non prescrit (1053,45 euros),
déplacement non remboursable (97,50 euros),
la patiente n° 18 ' Mme [U] [VO] : acte non remboursable (20,02 euros),
la patiente n° 19 ' Mme [W] [CW] : acte non prescrit (400 euros),
le patient n° 39 ' M. [V] [B] : déplacement non prescrit (7,50 euros),
A.U. non justifiée (4,05 euros),
la patiente n° 42 ' Mme [C] [P] : cotation erronée (72,45 euros)
la patiente n° 44 ' Mme [SD] [IG] : absence de prescription (428,20 euros),
Le confirmer pour le surplus à savoir pour un indu de 10 414,08 euros (et non 14 411,63 euros – erreur de 2,45 euros dans calcul de la juridiction).
Condamner l’infirmier au paiement de la somme de 14 326,65 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification du 23 septembre 2019 en application de l’article 1352-7 du code civil.
Condamner l’infirmier à verser à la caisse la somme de 3000 euros au titre de l’avertissement notifié le 26 novembre 2020.
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 13 octobre 2022 en ce qu’il a validé l’avertissement notifié le 26 novembre 2020.
Pour un exposé des moyens de la caisse au soutien de ses demandes au titre des deux régimes il est renvoyé à ses écritures et au résumé qui en est fait dans les motifs du présent arrêt.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA JONCTION DES DEUX PROCEDURES D’APPEL ET SUR LA DEMANDE DES CAISSES DE DISJONCTION DES DEUX LITIGES.
Les deux procédures 23/00195 et 23/00200 portant sur l’appel d’un même jugement il convient d’en ordonner la jonction et de dire qu’elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 23/00195.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’ordonner la disjonction du litige portant sur l’indu réclamé par la caisse au titre du régime général et de celui portant sur l’indu réclamé par elle au titre du régime minier, le sort de la contestation des deux indus pouvant être parfaitement tranché dans un seul et même arrêt et les moyens de contestation de la procédure suivie étant au surplus communs aux deux litiges.
La demande en ce sens des caisses, contenue dans la partie discussion de leurs conclusions, doit donc être rejetée.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE NOTIFIEE LE 25 FEVRIER 2021 (REGIME MINIER).
Cette demande est soutenue par M. [HU] en page 55 de ses conclusions soutenues à l’audience, dans des développements intercalés entre sa contestation du bien fondé de l’indu du régime général et de l’indu du régime minier.
Il semble cependant plus logique d’examiner cette demande d’annulation en même temps que les autres moyens de procédure soutenus par M. [HU] au titre des indus des deux régimes et non après l’examen de sa contestation du bien-fondé de l’indu régime général.
Il y sera statué ci-après dans le cadre d’une réparation de l’omission de statuer des premiers juges de ce chef.
En premier lieu, il convient de requalifier la demande de M. [HU] en lui restituant son exacte qualification.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que les prétentions ou les demandes des parties sont le résultat économique ou le droit précis ayant une incidence patrimoniale directe sollicités et qu’il convient de distinguer de la demande ou de la prétention les moyens invoqués à leur soutien sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile (en ce sens, au répertoire de droit civil chose jugée ' autorité de la chose jugée par une juridiction civile ' [OE] [JG] [E] et [BW] [O] ' février 2017 (actualisation : janvier 2020) n° 181 et suivants, que la cause d’une demande en justice doit s’entendre comme l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé et que les moyens peuvent se définir comme des éléments qui démontrent la cause de la demande en justice afin que le juge fasse droit à la prétention, qu’il s’agisse de moyens tirés des faits (moyens de fait) ou déduits d’un texte ou d’une notion juridique (moyens de droit) ou mélangés de fait et de droit).
En l’espèce, la prétendue demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable litigieuse ne tend pas à la reconnaissance d’aucun droit précis au profit de son auteur ou à un quelconque résultat économique mais il s’agit d’un simple moyen qui est d’ailleurs généralement soutenu à l’appui de la contestation de la décision prise par une caisse.
Force est de constater en premier lieu qu’il n’est tiré de ce moyen aucune conséquence sur le bien-fondé de la demande d’annulation de l’indu du régime minier litigieux.
Ce moyen doit donc être requalifié en simple argument.
Au surplus, il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, 5 et 12 du code de procédure civile que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction de droit commun en matière de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 1352 ; 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48).
Le moyen de M. [HU] de nullité de la décision de la commission de recours amiable, requalifié en argument, et tiré de l’absence de date de la décision de la CRA notifiée le 25 février 2021 et de l’absence d’indication par cette décision des voies et délai de recours contre elle-même, doit donc être déclaré inopérant.
SUR LES MOYENS DE CONTESTATION DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA CAISSE AU TITRE DES DEUX INDUS.
L’article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles le service du contrôle médical de la caisse, qui dépend de la caisse nationale d’assurance maladie, peut procéder au contrôle des professionnels de santé et renvoie à un décret, s’agissant des règles régissant la procédure d’analyse de l’activité.
Les décrets d’application de ce texte ont été codifiés dans les articles R. 315-1-3 et D. 315-1 et suivants.
Comme les premiers juges l’ont relevé à juste titre, ces textes s’appliquent au contrôle diligenté à l’initiative du contrôle médical de la caisse et non à celui diligenté par ses services administratifs, comme en l’espèce.
Les moyens de M. [HU] tirés du non-respect des dispositions des articles D. 315-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale manquent donc en droit ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré le déboutant de sa demande d’annulation des indus sur le fondement de ces textes.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA RECLAMATION D’INDU RELEVANT DU REGIME GENERAL.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable :
La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Il résulte du texte précité qu’il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part et que dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu il appartient au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (en ce sens 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.6132 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613 ; 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.899 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.356 et n° 20-12.359 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.245 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.962 et n° 20-13.907 ; 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.903 et déjà 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506 retenant que le tribunal a privé sa décision de base légale pour ne pas avoir recherché, une fois établis la nature et le montant de l’indu par la caisse, si le praticien apportait des éléments pour justifier la qualification des actes qu’il revendiquait et contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle).
En l’espèce, la caisse a transmis au conseil de M. [HU] un CD rom contenant 425 pages de tableaux et ce dernier ne soutient à aucun moment qu’il n’aurait pu identifier tout ou partie des patients et actes concernés par la réclamation d’indu de la caisse mais fait valoir que la caisse aurait renoncé à lui réclamer un indu pour la période du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018 et conteste un certain nombre d’actes pour lesquels il s’attache à démontrer que la réclamation d’indu de la caisse serait dépourvue de fondement.
Il n’est donc à aucun moment contesté par M. [HU] que la caisse, en produisant des tableaux détaillés, ait établi la cause, la nature et le montant de l’indu, conformément aux charges qui lui incombent, ce dont il résulte que les termes du litige subsistant, après rejet des moyens tenant à l’irrégularité de la procédure suivie par la caisse, portent exclusivement sur la question de la renonciation ou non par la caisse à sa demande pour toute la période du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018 et sur le bien-fondé des actes expressément contestés par M. [HU] dans ses écritures soutenues à l’audience.
S’agissant du moyen de l’appelant tiré de la renonciation de la caisse à lui réclamer un indu pour la période du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018, force est de constater, comme le fait la caisse, que l’argumentation de M. [HU] est inintelligible.
Ce dernier déduit la renonciation précitée de la caisse du fait qu’il n’ait pas eu le temps de répondre à une notification de la caisse reçue le 24 octobre 2020 dans la mesure où il avait reçu le 26 novembre 2020 un avertissement au titre de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale qu’il a contesté par une requête en contestation distincte.
Or, il n’existe strictement aucun lien entre les affirmations précitées de M. [HU] et la déduction qu’il prétend en tirer quand à la renonciation de la caisse à lui réclamer un indu pour la période précitée.
Le moyen de l’appelant tiré de cette prétendue renonciation doit donc être requalifié en simple argument et par voie de conséquence déclaré non fondé.
Ce moyen étant écarté, il convient d’examiner les actes contestés par l’appelant et ce, par commodité, dans l’ordre retenu par le tribunal, étant cependant précisé que le tribunal a, pour certains patients, omis de se prononcer sur un petit nombre de réclamations de la caisse.
S’agissant en premier lieu des actes litigieux effectués sur la personne de M. [UC], le tribunal a retenu que l’indu litigieux n’était pas fondé et en a prononcé l’annulation sauf en ce qui concerne la majoration de coordination infirmière d’un montant de 370 euros pour laquelle il a estimé la réclamation d’indu bien fondée.
L’indu réclamé porte sur une somme totale de 2199,40 euros et porte sur la facturation d’un test glycémique (dextro) et d’une injection d’insuline (1054,80 euros), de pansements (264,60 euros ), d’un déplacement non prescrit (510 euros) et d’une majoration de coordination infirmière (370 euros).
Le tribunal a examiné au titre d’un même poste d’indu les dextro-insuline et les pansements pour un montant total de 1319,40 euros .
Les soins litigieux s’échelonnent sur la période du 26 septembre 2016 au 21 juillet 2017 et ont été effectués en exécution de deux prescriptions, l’une du 4 janvier 2016 prévoyant des soins de toilette quotidienne ainsi qu’un test glycémique (dextro) et une injection d’insuline et l’autre du 20 janvier 2017 prévoyant des soins de toilette quotidienne ainsi qu’une injection d’insuline.
L’infirmier indique qu’il effectuait lors d’un premier passage la dextro-insuline pour laquelle il facturait 2 AMI.I puis qu’il revenait en fin de matinée pour faire la séance de nursing ou toilette complète, pour laquelle il facturait 2 AIS.3 et il indique que ce passage en deux fois permettait également de surveiller le patient plusieurs fois dans la journée car ce dernier était souvent seul et faisait des chutes et malaises à répétition.
La caisse rappelle l’article 11 du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) prévoyant que la séance de soins infirmiers inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance et elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale que les infirmiers doivent observer la la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prestations et qu’il ne résulte pas des ordonnances que les soins devaient être réalisés à l’occasion de deux passages distincts.
La caisse considère donc que les actes qui lui ont été facturés au titre de 2 AMI 1 par jour (insuline et dextro) n’avaient pas lieu d’être et qu’ils étaient inclus dans la facturation des 2 AIS3 (pour une toilette complète) afin d’assurer la plus stricte économie des fonds de la sécurité sociale.
L’article 11 II du titre XVI de la NGAP dans sa version applicable et contenu dans les dispositions de cette dernière spécifiques aux soins infirmiers (à ne pas confondre avec l’article 11 des dispositions générales de la NGAP) prévoit ce qui suit :
'Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers'.
En vertu des dispositions de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui sauf urgence est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il s’estime insuffisamment éclairé. Si l’infirmier à un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
L’article 5 des dispositions générales de la NGAP prévoit également que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie les actes ayant fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative.
Il résulte de ce texte que l’exigence du caractère qualitatif de la prescription recouvre la prescription d’un soin précis et exclut la prescription de soins infirmiers sans autre précision (en ce sens 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.770) tandis que l’exigence du caractère quantitatif de la prescription recouvre à la fois l’indication du nombre de jours ou de mois pour lesquels les soins sont prescrits avec, s’il y a lieu, l’indication d’un passage les dimanches et jours fériés mais qu’elle recouvre également, s’il y a lieu, le nombre de passages de l’infirmier dans la journée.
Aux termes de l’article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l’application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.
Il résulte des textes précités et en particulier de l’exigence qu’ils posent du caractère quantitatif de la prescription que, sauf indication contraire de cette dernière ou de ces dernières, les actes effectués par l’infirmier doivent s’effectuer en un seul passage ou lors d’une seule séance de soins infirmiers.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans la rédaction applicable de la NGAP, les soins autres que les perfusions et les pansements lourds et complexes réalisés pendant la séance de soins infirmiers telle qu’une toilette complète, ou qui auraient dû être réalisés pendant cette séance faute de prescription médicale de plusieurs passages, ne peuvent être facturés à la caisse et qu’il en va ainsi des soins de surveillance et d’observation d’un patient diabétique insulino-traité et d’injection sous cutanée d’insuline (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-16.873), étant souligné que s’il résulte de l’article 5 bis que ces actes se cumulent entre eux ' sans application de l’article 11B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels', il résulte de l’article 11 II des dispositions spécifiques aux soins infirmiers qu’il ne sont pour autant pas facturables dans le cadre de la réalisation d’une séance de soins infirmiers.
En l’espèce, la prescription du 4 janvier 2016 porte sur la réalisation à domicile tous les jours dimanche et fêtes compris des actes litigieux numérotés de 1 à 3 et celle du 20 janvier 2017 porte sur la réalisation à domicile tous les jours dimanche et fêtes compris des actes litigieux numérotés de 1 à 2 et il n’est aucunement prévu dans l’une ou l’autre de ces prescriptions deux passages dans la journée.
Il n’est donc aucunement justifié par l’appelant de l’existence d’une prescription médicale lui imposant deux passages par jour et qui aurait été seule de nature à faire obstacle à l’interdiction du cumul de cotations résultant des dispositions précitées de la NGAP.
L’argumentation de M. [HU], que le tribunal a fait sienne, selon laquelle la facturation des deux AMI à l’occasion d’un passage dédié à la la réalisation de la dextro et de l’insuline était justifiée car elle permettait de surveiller le patient plusieurs fois dans la journée et d’intervenir s’il faisait une chute ou un malaise manque donc en droit.
Elle manque par ailleurs en fait, cette affirmation quant à un risque particulier de chute ou de malaise du patient n’étant étayée par aucune pièce.
Il s’ensuit que tous les actes de la journée devaient faire l’objet d’une cotation dans le cadre d’une seule séance de soins infirmiers et qu’il convient donc de dire, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, que l’indu réclamé du chef des AMI 1 litigieux est bien fondé à hauteur de 1054,80 euros.
Le litige porte ensuite sur des frais de pansement à hauteur de 264,60 euros facturés par le professionnel à la caisse au titre d’un AMI 4.
La prescription des soins correspondante figure dans une prescription non datée, produite en pièce n° 38 par la caisse, qui prévoit une ' toilette quotidienne, une injection d’insuline, deux dextro et un ' soin des pieds – application- nettoyage'.
L’infirmier a considéré que le soins des pieds ainsi prescrit était un pansement lourd et complexe.
Il conteste l’affirmation de la caisse selon laquelle ces soins ne correspondent pas à la réalisation d’un pansement lourd et complexe et ce au motif que cette affirmation aurait justifié l’avis du service médical de cette dernière.
La caisse considère que ce soin des pieds pourrait être tout au plus considéré comme un pansement simple non cumulable avec le soin de nursing, c’est à dire la séance de soins infirmiers prévue aux dispositions précitées de la NGAP et qu’il ne s’agit en aucun cas d’un pansement lourd et complexe facturable en sus de la séance de soins infirmiers.
Elle fait également valoir qu’il appartenait à l’infirmier, en cas d’imprécision sur le contenu de l’ordonnance, de solliciter le prescripteur pour obtenir un complément d’information en application de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique.
Force est en premier lieu de constater que l’ordonnance ne porte pas sur la réalisation d’un pansement mais sur le nettoyage des pieds et sur l’application sur ces derniers d’un produit de soins tel qu’un produit hydratant.
A plus forte raison, l’ordonnance ne porte aucunement sur la réalisation d’un pansement lourd et complexe, qui nécessite une prescription spécifique, et la facturation par l’infirmier d’un acte à ce titre en sus de la séance de soins infirmiers apparaît donc particulièrement mal fondée.
C’est donc à tort que les premiers juges, méconnaissant les termes de la prescription médicale, la charge de la preuve en la matière et les dispositions de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, ont décidé que la facturation était justifiée au motif que la caisse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu’un pansement complexe n’était pas justifié et que la prescription dont le caractère est très vague ne saurait exclure un tel cas.
Il convient donc de dire que l’indu de ce chef est caractérisé à hauteur de 264,40 euros et de réformer en conséquence les dispositions en sens contraire du jugement déféré.
La contestation de l’indu porte ensuite sur des frais de déplacements à hauteur de 510 euros dans le cadre des prescriptions précitées du 4 janvier 2016 et du 20 janvier 2017.
M. [HU] soutient que cette facturation est justifiée pour le motif déjà énoncé que l’existence d’un second déplacement de sa part permettait de surveiller le patient plusieurs fois dans la journée, sachant que ce dernier vivait seul et faisait des chutes à répétition.
La caisse lui oppose que les prescriptions ne prévoient aucunement deux passages et que l’infirmier aurait dû effectuer les soins de la journée lors d’un même passage afin de respecter l’article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable au litige que lorsqu’un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte, selon le cas, de manière forfaitaire ou en fonction de la distance parcourue ou de la perte de temps subie.
Il en résulte également que, sauf prescription contraire prévoyant la réalisation des soins lors de plusieurs passages, il n’est facturé qu’un seul frais de déplacement lorsque les soins doivent être effectués lors d’une même séance de soins.
En l’espèce, comme il a déjà été constaté ci-dessus, les prescriptions ne prévoient aucunement que les soins en faisant l’objet doivent se faire en deux passages ce dont il résulte qu’elles ne justifient, en application du texte précité, que la facture d’un seul IFA (frais de déplacement) par jour.
L’affirmation contraire, tirée du risque de chute du patient, manque donc en droit.
Elle manque par ailleurs en fait, les affirmations de l’infirmier sur le risque spécifique de chute de l’intéressé du fait de malaises n’étant aucunement étayées.
Il sera ajouté que la facturation d’un seul IFA par jour est imposée non seulement par les dispositions de l’article 13 de la NGAP puisqu’un seul frais de déplacement doit être facturé pour des soins devant être réalisés dans une même séance de soins mais également par le principe de la plus stricte économie prévu par l’article L. 162-12-1 précité du code de la sécurité sociale qui aurait dû inciter l’infirmier à ne faire qu’un seul passage chez le patient.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé la facturation litigieuse bien fondée au motif que le professionnel effectuait deux passages dans la journée, pour la dextro puis pour la séance de soins infirmiers (dit de ' nursing '), 'pour les raisons exposées par l’infirmier et tenant à l’état de santé du patient'.
Il convient en conséquence de dire la réclamation d’indu de la caisse bien fondée en ce qui concerne la facturation litigieuse.
Enfin, s’agissant toujours du même patient, le litige porte sur la facturation par l’infirmier d’une majoration de coordination infirmière (MCI).
Au soutien de sa contestation de l’indu, l’infirmier fait valoir que le patient était alité toute la journée ou dans son fauteuil roulant et qu’il était sédentaire tandis que la caisse fait valoir que cet acte ne peut être facturé qu’en cas de soins palliatifs ou de réalisation d’un pansement lourd et complexe et que le patient ne relevait d’aucun de ces deux cas.
L’article 23.2 des dispositions générales de la NGAP prévoit que lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile :
— Un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis .
Ou
— Des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs.
Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l’infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement.
Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par intervention.
La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. '
Il résulte de l’article 23.2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié que la prise en charge des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs, réalisés à domicile, donne lieu à la majoration de coordination infirmier (MCI) et que la prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, visant à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Il résulte également de ce texte que la facturation de la MCI est sous la seule responsabilité de l’infirmier qui la facture dans la mesure où elle n’est pas prescrite par le médecin et que la preuve du bien-fondé de la prise en charge en soins palliatifs se fait par tous moyens (en ce sens 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.900 retenant que la preuve de la prise en charge en soins palliatifs peut notamment être administrée des attestations établies par le médecin traitant du patient / en sens contraire la décision de non-admission de la 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.451 rejetant un pourvoi contre un arrêt ayant décidé que la démarche de soins infirmiers, associée aux définitions données par l’article 23.2 de la NGAP, constituait l’acte de référence, jugé déterminant sur un plan probatoire pour caractériser la nature palliative des soins. A noter qu’il résulte de 2ème Civ., 24 janvier 2019, pourvoi no 17-28.851 que la cour de cassation contrôle l’appréciation de l’existence d’une prise en charge en soins palliatifs par le juge du fond).
En l’espèce, il semble résulter de l’argumentation de M. [HU] qu’il soutienne que le patient ait été en soins palliatifs puisqu’il indique, en réponse à l’analyse de la CRA selon laquelle l’assuré ne bénéficiait pas de soins palliatifs mais de soins curatifs, qu’il ne partage pas cette analyse.
Cependant, pour contester l’analyse de la CRA, l’infirmier indique que le patient était alité toute la journée ou dans son fauteuil roulant et qu’il était sédentaire, ce qui ne constitue nullement la démonstration de ce que le patient aurait bénéficié de soins palliatifs.
Quoi qu’il en soit de l’argumentation effectivement soutenue par M. [HU], il convient de constater qu’il ne produit pas la moindre pièce établissant que le patient aurait été pris en charge en soins palliatifs.
Il n’est pas non plus soutenu et encore moins établi par l’infirmier que la majoration litigieuse ait été facturée à la caisse à raison de la réalisation à domicile par ce dernier d’un pansement lourd et complexe au sens de l’article 23-2 précité de la NGAP.
Il convient donc de dire, comme l’ont fait les premiers juges dans les motifs du jugement déféré, que la réclamation d’indu de la caisse du chef de la majoration litigieuse doit être déclarée bien fondée.
Il résulte en définitive de tout ce qui précède qu’est bien fondée la réclamation d’indu de la caisse à hauteur de la somme totale de 2199,40 euros s’agissant des soins litigieux dispensés à M. [UC].
En ce qui concerne les actes litigieux relatifs à des soins concernant M. [I], la réclamation d’indu de la caisse porte en premier lieu sur des actes qui ne correspondent selon elle à aucune prescription pour un montant de 1053,45 euros, des actes prescrits hors ALD pour 287,28 euros et une majoration de cordination infirmière pour 990 euros.
On rappellera que M. [HU] ne contestant pas que la caisse ait établi la nature, la cause et le quantum des indus par la production des tableaux annexés à la notification d’indu, il lui appartient d’apporter des éléments pour justifier la qualification des actes qu’il revendique et contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle.
S’agissant des actes non prescrits pour 1053,45 euros, le litige porte en premier lieu sur la facturation au titre d’AIS 3 de levers et couchers par l’infirmier.
Ce dernier répond qu’il ne saurait être privé de rétribution sous prétexte que le lever ne serait pas coté à la nomenclature alors que celle-ci prévoit des cotations qui s’adaptent à des situations d’ordre général.
Force est cependant de constater que cette argumentation est dépourvue de précision suffisante en ce qu’elle fait référence à des cotations qui s’adaptent à des situations d’ordre général qu’elle n’identifie pas et qu’elle est donc constitutive d’un simple argument puis qu’elle manque en toute hypothèse en droit puisqu’il n’existe dans la NGAP aucune possibilité de cotation d’un lever ou d’un coucher d’un patient, lesquels relèvent de l’intervention d’un ou d’une auxiliaire de vie et non, sur le plan des actes, de l’intervention d’un infirmier.
Par ailleurs, l’argumentation développée par le tribunal tirée de l’ordonnance du 20 novembre 2016 mentionnant la toilette procède d’une mauvaise lecture du dossier puisque cette ordonnance est postérieure à la période du 26 septembre 2016 au 19 novembre 2016 sur laquelle portent les indus litigieux et ne peut donc fonder la facturation contestée.
L’indu est donc clairement constitué de ce chef, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, et le jugement doit donc être réformé sur ce point.
Le litige sur les actes non prescrits porte ensuite sur la facturation par l’infirmier d’AMI 4.
La caisse soutient en page 35 de ses conclusions que l’infirmer intervenant dans le cadre d’une séance de soins infirmier donnant lieu à la cotation d’un AIS 3 ne peut facturer en sus un AMI 4 au titre de la réalisation d’un pansement lourd et complexe lorsque la prescription ne mentionne qu’un pansement et elle fait valoir que rien n’indique sur la prescription qu’il s’agisse de pansements lourds et complexes.
M. [HU] se contente de répondre que la prescription du 27 septembre 2016 dont il se prévaut pour justifier la cotation contestée indiquait la réalisation de pansements jusqu’à cicatrisation et que la prescription est donc valide et la facturation justifiée.
Cette argumentation manque en droit puisque seule la prescription d’un pansement lourd et complexe à l’exclusion de celle d’un simple pansement peut justifier la cotation de l’acte à ce titre en application de la NGAP.
Elle manque au surplus en fait puisque l’infirmier ne produit aucune pièce, notamment la démarche de soins infirmiers qu’il a nécessairement dû établir dans le cadre de la séance de soins infirmiers, justifiant de la nécessité d’un pansement lourd et complexe.
Il convient donc, réformant le jugement de ce chef, de dire que l’indu de cotation des AMI 4 est parfaitement constitué
En ce qui concerne la réclamation d’indu portant sur une somme de 287,28 euros au titre d’un acte prescrit au titre d’une affection de longue durée (ALD), la caisse reproche à l’infirmier de lui avoir facturé à 100% des soins en rapport avec une affection de longue durée alors que la prescription n’avait pas été effectuée par le médecin-prescripteur sur une ordonnance bizone.
On rappellera que les soins et les traitements en rapport avec une ALD exonérante sont pris en charge à 100 % sur la base du tarif de la sécurité sociale et qu’à cet effet, un modèle spécifique d’ordonnance, l’ordonnance bizone, a été créé en application de l’article R. 161-45 du code de la sécurité sociale.
L’ordonnance bizone comporte deux zones distinctes :
— une partie haute réservée aux soins en rapport avec l’ALD, pris en charge à 100 % ;
— une partie basse, réservée aux soins sans rapport avec l’ALD, remboursés aux taux habituels de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [HU] ne conteste aucunement ne pas avoir fourni l’ordonnance bizone requise et ce au motif que cette situation, qui ne lui est pas imputable, résulte de ce que le médecin-prescripteur était en rupture de stock de ces ordonnances qui sont fournies par la caisse.
Il fait au surplus valoir que tout renouvellement de soins d’affection de longue durée peut être prescrit sur une ordonnance ordinaire.
Cette argumentation est inopérante puisque la cotation de soins en rapport avec une affection de longue durée, même dans le cadre d’un renouvellement, ne peut se faire qu’au vu d’une ordonnance bizone, la circonstance au demeurant non établie que le médecin prescripteur ne serait pas en possession de ce type d’ordonnance étant indifférente.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré retenant le bien-fondé de l’indu de ce chef.
Le litige porte ensuite sur un déplacement d’un montant de 97,50 euros qui est contesté par la caisse au motif qu’il a été facturé au titre d’une intervention le matin pour mise au fauteuil du patient.
La caisse estime qu’il ne s’agit pas d’un soin pouvant donner lieu à la facturation de frais de déplacement tandis que l’infirmier considère qu’il était fondé à facturer son intervention et donc un déplacement dans la mesure où le patient ne pouvait se lever seul et qu’il s’agit donc bien d’un soin à la personne.
Or, l’intervention du matin a été considérée ci-dessus comme insusceptible de faire l’objet d’une facturation puisqu’il ne s’agit pas d’un soin.
Il s’ensuit en toute logique que le déplacement correspondant ne pouvait non plus être facturé à la caisse par l’infirmier ce qui justifie la réformation du jugement en ses dispositions contraires et la reconnaissance du bien-fondé de l’indu de ce chef.
Enfin, la réclamation d’indu de la caisse au titre des soins litigieux concernant M. [I] porte des majoration de coordination infirmière pour un montant total de 990 euros.
La caisse considère que la facturation de ces majorations était infondée compte tenu de l’absence de réalisation de pansements lourds et complexes et de soins palliatifs.
M. [HU] soutient que le patient était alité toute la journée et dans son fauteuil roulant, qu’il était sédentaire et qu’il est d’ailleurs décédé, toutes circonstances qui semblent constituer selon lui le fait que le patient bénéficiait de soins palliatifs.
On rappelle qu’en application de l’article 23-2 de la NGAP la prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, qu’elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Il résulte de ce texte et de l’article 1358 du code civil que la facturation de la MCI est sous la seule responsabilité de l’infirmier qui la facture dans la mesure où elle n’est pas prescrite par le médecin et que la preuve du bien-fondé de la prise en charge en soins palliatifs se fait par tous moyens et peut ainsi notamment être administrée des attestations établies par le médecin traitant du patient (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.900 / en sens contraire la décision de non-admission de la 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.451 portant sur le pourvoi contre un arrêt ayant décidé que la démarche de soins infirmiers, associée aux définitions données par l’article 23.2 de la NGAP, qui constituait l’acte de référence, jugé déterminant sur un plan probatoire pour caractériser la nature palliative des soins. A noter qu’il résulte de 2ème Civ., 24 janvier 2019, pourvoi no 17-28.851 que la cour de cassation contrôle l’appréciation de l’existence d’une prise en charge en soins palliatifs par le juge du fond).
Or, les faits relatifs à l’état du patient allégués par M. [HU], d’ailleurs non démontrés, ne relèvent aucunement des caractéristiques des soins palliatifs tels que prévu à ce texte, le fait d’être alité et le fait d’être ultérieurement décédé n’établissant aucunement que le patient soit placé en soins palliatifs, et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que l’indu correspondant aux majorations de coordination infirmière litigieuses devait être maintenu ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
En ce qui concerne la réclamation d’indu de la caisse au titre d’un acte relatif à des soins dispensés à M. [M], elle porte sur un indu de 105,60 euros au titre d’actes non prescrits, étant précisé que l’indu s’établissait initialement à 2871,40 euros et qu’il a été finalement ramené par la CRA à 105,60 euros.
En cause d’appel, M. [HU] développe une argumentation incompréhensible concernant une enquête de la caisse et le procès-verbal d’audition du patient, alors qu’il n’a jamais été fait état par la caisse d’une quelconque audition de ce dernier puis, sans aucunement rapprocher ces prescriptions des cotations qu’il conteste et qu’il n’identifie aucunement, mais sans soutenir à aucun moment qu’il n’a pu identifier l’indu, il invoque une prescription du 1er décembre 2015 jusqu’au 31 décembre 2016 prescrivant une toilette une fois par jour et une douche deux fois par semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés et il invoque en pièces 39 à 44 6 prescriptions dont il ne fournit aucune analyse, ce qui fait qu’il invoque au total sans la moindre explication 7 prescriptions pour justifier une facturation de 105,60 euros.
Force est dans ces conditions de constater qu’aucune démonstration argumentée et étayée de l’existence d’un indu n’est effectuée, l’infirmier ne pouvant se contenter de produire de multiples ordonnances sans aucunement les analyser en les rapprochant des soins contestés, et que les moyens qu’il invoque doivent être disqualifiés en simples arguments auquel il n’y a pas lieu et il n’est d’ailleurs pas possible de répondre.
En l’absence de contestation argumentée de ce poste d’indu, le jugement doit être confirmé en ses dispositions le déclarant bien-fondé de ce chef.
En ce qui concerne la réclamation d’indu de la caisse au titre des soins dispensés à Mme [RD], le litige porte sur la facturation d’actes non prescrits pour 201,20 euros , la facturation pour 640,40 euros d’actes facturés à 100% sans indication de l’existence d’une affection de longue durée, sur la facturation de soins au vu d’une prescription périmée pour 1027 euros et sur la facturation d’un acte non remboursable pour 945 euros.
S’agissant de la facturation d’actes non prescrits pour 201,20 euros, la caisse soutient que la prescription prévoyait des soins de pansement une fois par jour et que certains jours il aurait été constaté qu’un acte était facturé au titre du même soin à la fois par M. [HU] et par Mme [MF], qui exerçait dans le même cabinet.
M. [HU] reproche à la caisse de ne pas avoir produit l’intégralité des facturations réalisées par les deux infirmiers et fait valoir que cette production aurait certainement permis de constater que les soins de pansements ont bien été réalisés tous les jours et que certains jours n’ont pas été facturés en raison d’un doublon dans la facturation sur l’autre jour.
Il résulte en définitive des explications ainsi fournies par M. [HU] que le moyen de l’absence de production par la caisse des facturations réalisées par la consoeur de son cabinet est secondaire à son argumentation essentielle consistant à soutenir qu’une compensation devrait intervenir entre les doublons constatés par la caisse sur certains jours et les prestations non facturés sur d’autres jours.
Or, une telle argumentation manque manifestement en droit puisqu’un acte effectué au titre d’un soin prescrit pour une journée déterminée ne peut faire l’objet d’une double facturation, peu important que les soins d’une autre journée ne soient pas facturés.
Il n’est donc aucunement démontré par M. [HU], comme il en a la charge, que les facturations litigieuses ne sont pas fondées et il résulte au contraire de ses explications que les indus réclamés par la caisse sont constitués à hauteur de la somme de 210,20 euros ce qui justifie la réformation des dispositions en sens contraire du jugement déféré mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la facturation d’actes pour 640,40 euros faisant l’objet du second poste d’indu concernant la même patiente, la problématique est la même que celle examinée ci-dessus en ce qui concerne M. [I] puisqu’il s’agit d’un litige portant sur des actes facturés à la caisse par M. [HU] à 100 % de leur coût au titre d’une affection de longue durée alors que la prescription n’avait pas été effectuée par le médecin-prescripteur sur une ordonnance bizone.
L’argumentation de l’infirmier étant strictement identique à celle qu’il a soutenue en ce qui concerne les soins litigieux prodigués à M. [I] et manquant donc totalement en droit en l’absence d’ordonnance bizone, c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que l’indu était parfaitement constitué de ce chef.
Le troisième poste d’indu concernant la même patiente porte sur des soins réalisés pendant la période du 26 septembre 2016 au 25 novembre 2016 facturés par l’infirmier au vu d’une prescription du 2 septembre 2016 qui n’existe pas.
La caisse a considéré que ces soins avaient été en réalité facturés en exécution d’une prescription du 2 juin 2016 portant sur des soins de pansement pour trois mois et qui était périmée à la date des coûts litigieux.
M. [HU] a alors produit à l’appui de sa contestation de l’indu une prescription du 2 novembre 2016, qui ne couvre d’ailleurs qu’une partie des soins litigieux, et dont il est soutenu par la caisse qu’elle porte une surcharge, faisant apparaître une date à laquelle le patient n’a pas été vu par le médecin, comme en témoigne le listing des soins qu’elle produit aux débats.
Connaissance prise de la prescription litigieuse, il apparaît effectivement qu’elle porte une surcharge manifeste quant à sa date du 2 novembre, le 0 précédant le 2 ayant été manifestement ajouté sur un 1 et le nombre 11 correspondant au mois de novembre ayant été raturé ou bien ajouté sur une mention précédemment apposée sur le document.
Ces constatations permettant de dénier à la prescription toute valeur probante, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré retenant le bien-fondé de l’indu correspondant à cet acte, mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges, étant ajouté à titre tout à fait surabondant que l’auxiliaire ne peut produire dans le cadre d’une contestation de l’indu une prescription ne correspondant pas à la date de la prescription figurant sur la facturation adressée à la caisse (en ce sens 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.770).
Enfin, la réclamation d’indu de la caisse porte sur une somme de 945 euros implicitement contestée par M. [HU] puisque ce dernier conteste l’intégralité des indus afférents aux soins prodigués à Mme [RD].
Cependant, l’infirmier ne formulant pas la moindre contestation argumentée en ce qui concerne ce chef de réclamation de la caisse, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant l’indu correspondant bien fondé.
Le litige porte ensuite sur la réclamation d’indu de la caisse au titre des soins prodigués par M. [HU] à M. [RD], fils de la patiente faisant l’objet des développements précédents, et dont le patronyme est orthographié [PR] par erreur dans le jugement.
Un premier chef de litige concernant ce patient porte sur des actes facturés au titre d’une affection de longue durée pour 115,04 euros mais au vu d’une ordonnance ordinaire et non bizone et voit les parties développer l’argumentation qu’elles ont déjà soutenue ci-dessus.
Le moyen soutenu par M. [HU] tiré de la rupture de stock d’ordonnances bizones chez le médecin prescripteur et de l’absence d’obligation de délivrance de la prescription sur une ordonnance bizone manquant en droit, le jugement doit être confirmé en ses dispositions déclarant l’indu correspondant bien fondé.
Le second chef de litige concernant le même patient porte sur la facturation par M. [HU] de deux déplacements au titre d’une seule visite au fils et à la mère.
M. [HU] reconnaissant l’erreur de cotation, en l’imputant à la société qu’il avait chargée de sa facturation, tout en indiquant qu’il maintient sa contestation initiale, c’est à juste titre que le tribunal a dit la réclamation d’indu correspondante bien fondée ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
En ce qui concerne Mme [MS], la réclamation d’indu de la caisse porte sur la facturation de soins sans ordonnance puisque ces soins sont intervenus au vu d’une ordonnance portant sur la période du 7 septembre 2017 au 15 décembre 2017 qui n’a jamais été produite par l’infirmier.
Or, M. [HU] ne conteste pas le caractère manquant de cette ordonnance mais soutient implicitement que les soins devraient être pris en charge par la caisse au titre de la période correspondante, compte tenu de la poursuite des soins en continu et du fait qu’il a produit les ordonnances prescrivant des soins pour les périodes antérieures et postérieures à ceux litigieux.
Cette continuité des soins ne saurait cependant suppléer l’absence de prescription et c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé de confirmer le bien-fondé de l’indu en retenant qu’en l’absence de prescription les soins n’étaient pas remboursables.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef également.
En ce qui concerne la réclamation d’indu de la caisse au titre de différents actes facturés par M. [HU] pour des soins qu’il a prodigués à Mme [U], elle porte sur un acte considéré par la caisse comme non remboursable à hauteur de 20,02 euros sur la facturation à taux plein de la distribution thérapeutique alors que cet acte ne pouvait ne devait être facturé qu’à 50% (indu de 411,07 euros), sur des majorations de coordination infirmière non justifiées à hauteur de 665 euros et sur des soins effectués à hauteur de 602,85 euros en exécution d’une prescription périmée.
En ce qui concerne l’acte non remboursable selon la caisse, il s’agit de l’application de l’application d’une pommade Aciclovir.
La caisse a produit en pièce n° 49 l’extrait du Vidal faisant apparaître que ce médicament n’est pas remboursable mais cette production n’est en aucun cas pertinente, le litige ne portant pas sur la question de savoir si le médicament lui-même est remboursable, ce qui était le cas jusqu’en 2019, mais sur la question de savoir si l’application de la pommade par un infirmier est un acte prévu à la NGAP.
A cet égard, c’est parfaitement à tort que l’infirmier, suivi en cela par le tribunal, soutient que l’application de ce médicament non remboursable serait un médicament pulvérisable.
En effet, la pulvérisation est l’action de réduire une matière en particules très fines ou de projeter un liquide sous forme de gouttelettes ce qui n’a strictement rien à voir avec l’application d’une pommade.
En réalité, la consultation de la NGAP fait apparaître que l’application d’une pommade n’est en aucun cas et à aucun titre prise en charge au titre des soins infirmiers, les pouvoirs publics considérant qu’un tel soin peut être pratiqué par les auxiliaires de vie ou encore la famille du patient, et non par l’infirmier, qui est qualifié pour des actes plus complexes.
Il convient en conséquence de réformer les dispositions du jugement déféré annulant l’indu de ce chef.
La réclamation de la caisse concernant les actes qui lui ont été facturés pour la même patiente porte ensuite sur la facturation de la distribution de médicaments.
La caisse rappelle que la prescription du 10 juillet 2016 ainsi que celle du 7 janvier 2017 prévoyaient des soins infirmiers concernant le suivi d’un patient insulino-traité et que pour certains passages il était prévu un test glycémique + une injection d’insuline + une distribution thérapeutique et elle indique que si l’infirmier pouvait facturer à taux plein la dextro ainsi que l’injection, la distribution de médicaments aurait dû être facturée à 50 % comme le prévoit l’article 11 B de la NGAP.
M. [HU] se contente pour sa part d’indiquer que tous les infirmiers ont toujours facturé ainsi et l’on s’interroge sur la question de savoir s’il fait référence à la pratique habituelle des infirmiers ou à la pratique des infirmiers de son cabinet.
Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que l’article 11 des dispositions générales de la NGAP dans sa version applicable aux actes litigieux prévoit que lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sous les rubriques K, KMB, SF, SP, SFI, AMI, AIS, AMP, AMO ou AMY, effectués au cours de la même séance, sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre et que le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient tandis que les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie.
En l’espèce, le test glycémique a été pris en charge par la cotation d’un AMI 1 au titre de la 'Surveillance et observation d’un patient diabétique insulino-traité dont l’état nécessite une adaptation régulière des doses d’insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d’une fiche de surveillance, par séance’ et l’injonction d’insuline a été prise en charge par la cotation également d’un AMI 1 au titre de la rubrique suivante 'Injection sous-cutanée d’insuline'.
Force est de constater que la caisse a pris à juste titre en charge le test glycémique et l’injection d’insuline au titre de deux AMI 1 mais que c’est à tort qu’elle accepte, appliquant l’article 11 des dispositions générales de la NGAP, de prendre en charge le soin litigieux à 50 %, au motif qu’il s’agit du troisième soin.
S’il résulte des dispositions de l’article 11 de la NGAP dont elle se prévaut (dispositions générales) qu’elle peut prendre en charge à 50% le troisième soin de la même séance, c’est à la condition que ce soin soit facturable.
Or, dans la version applicable de la NGAP, la distribution de médicaments à un diabétique ne fait pas l’objet d’une cotation puisque l’article 10 de cette dernière portant sur les soins infirmiers ne prévoit une telle cotation que pour l’administration de médicaments à domicile aux patients faisant l’objet de soins psychiatriques et lors de la mise en 'uvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, sauf pour les patients diabétiques insulino-dépendants, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze jours, par jour.
La seule cotation prévue relative au contrôle de la prise des médicaments par un insulin-dépendant est prévue à l’article 5 précité qui prévoit la réalisation une fois par semaine d’une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d’une demi-heure.
Cet acte comporte le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l’état de santé du patient, la vérification de l’observance du traitement et de sa planification, le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient, le contrôle de l’adaptation du programme éventuel d’aide personnalisée, la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant et la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y subsitue et il ne se confond donc aucunement avec la simple administration des médicaments facturée par l’infirmier.
C’est donc à tort que la caisse a accepté de régler 50% d’un AMI 1 au titre d’un acte ne pouvant à l’époque être coté mais c’est à raison qu’elle réclame le remboursement des autres 50%.
Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré disant l’indu litigieux bien fondé de ce chef.
Le litige concernant les soins apportés à Mme [U] porte ensuite sur la facturation de majorations de coordination infirmière à hauteur de 665 euros que l’infirmier a estimé justifiées par la prise en charge de la patiente en soins palliatifs, ce que conteste la caisse.
M. [HU] indique dans ses écritures soutenues à l’audience que la patiente était en soins palliatifs et il se réfère à cet égard au dossier médical de cette dernière mais il ne produit aucun élément de preuve de ce qu’il avance, ne communiquant ainsi pas d’attestations du médecin traitant ou d’autres médecins de la patiente en ce sens, voire des attestations de la famille.
C’est donc à juste titre, compte tenu de l’absence de toute preuve de la prise en charge de la patiente en soins palliatifs, que les premiers juges ont décidé que l’indu du chef des majorations de coordination infirmière était bien fondé ce qui justifie la confirmation du jugement sur ce point.
Enfin, la réclamation de la caisse porte sur facturation de soins sur la base d’une ordonnance périmée pour la période du 18 décembre 2016 au 9 janvier 2017 pour laquelle l’infirmier reconnaît qu’il ne peut produire aucune ordonnance au motif que cette dernière aurait ' très certainement’ été communiquée par les confrères de son cabinet lors de leurs contrôles par la caisse et il en déduit que les actes facturés faisaient bien l’objet d’une prescription valide.
Force est de constater cependant que l’infirmier ne justifie d’aucune prescription pour les soins litigieux ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré disant l’indu bien fondé.
S’agissant des soins litigieux concernant la patiente suivante, Mme [W], le litige porte en premier lieu sur la facturation d’une majoration de coordination infirmière dont l’infirmier soutient, mais sans aucunement en justifier, qu’elle était en soins palliatifs.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions retenant l’existence d’un indu de ce chef.
Le litige concernant cette patiente porte ensuite sur la facturation d’actes que la caisse estime non prescrits pour 400 euros.
La facturation est initalement fondée sur une prescription du 20 septembre 2016 dont la caisse a relevé qu’elle prévoyait une toilette au domicile tous les jours, même samedi et dimanche ce qui justifiait la facturation d’un soin de nursing (1 AIS 3) et d’un déplacement (IFA) mais non la facturation de deux autres déplacements et deux autres soins sous la cotation de deux AMI2.
A l’appui de sa facturation, M. [HU] a ensuite invoqué devant la CRA puis devant le tribunal une prescription du 28 septembre 2016 que la commission de recours amiable a considérée comme falsifiée pour présenter une surcharge au niveau de la date qui était initialement le 28 avril 2016.
Revenant au fondement initial de sa facturation, l’infirmier soutient désormais dans ses conclusions d’appel que la prescription fondant sa facturation est celle du 20 septembre 2016, initialement invoquée.
Or, comme le fait remarquer à juste titre la caisse, cette prescription ne peut couvrir les deux AMI 2 litigieux tandis que l’affirmation de l’infirmier selon laquelle il résulterait de cette prescription que la patiente nécessitait une toilette tous les jours et trois passages infirmiers ' pour son installation et sa prise de traitement’ comme l’a prescrit le médecin, manque manifestement en fait, compte tenu du libellé de la prescription tel qu’indiqué ci-dessus.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement déféré en ce qu’il a annulé cet indu et, y statuant à nouveau, de le dire bien fondé.
En ce qui concerne Mme [F], la caisse indique deviner à la lecture de la prescription illisible que cette dernière porte sur des soins de nursing ainsi qu’un pansement et un déplacement, dont elle ne conteste pas la cotation en un AIS 3 (nursing) et AMI4 (pansement), contestant par contre la facturation par l’infirmier d’un AMI 2.
M. [HU] objecte avoir obtenu un avis favorable d’un comptable de la CARMI sur la facturation de son acte.
Ce moyen manque totalement en droit, l’avis en question ne pouvant prévaloir sur les régles de la NGAP et il manque au surplus en fait en l’absence de production de cet avis aux débats.
Il s’ensuit que l’acte ne fait l’objet d’aucune contestation utile.
Il sera ajouté qu’à l’exception des pansements lourds et complexes et des perfusions il résulte de l’article 11 II des dispositions spécifiques aux soins infirmiers de la NGAP que la séance de soins infirmiers couvre tous les actes infirmiers réalisés par l’infirmier lors de cette séance, lesquels ne se cumulent donc pas avec la cotation de cette dernière ce dont il résulte en l’espèce que la facturation d’un AIS au titre du nursing et d’un AMI4 au titre d’un pansement que l’on peut penser lourd et complexe exclut toute facturation d’un AMI 2.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’indu de ce chef bien fondé mais avec substitution des presents motifs à celui retenu par les premiers juges et tiré de l’absence de preuve par M. [HU] de l’avis favorable du comptable de la CARMI.
Les soins prodigués à la même patiente donnent ensuite lieu à un litige portant sur la facturation d’actes en rapport avec une ALD mais sans ordonnance bizone.
L’argumentation de M. [HU] tiré de la rupture de stock d’ordonnances en question chez le prescripteur et sur l’absence d’exigence d’une telle ordonnance en matière de renouvellement de soins manquant en droit et la rupture de stock alléguée manquant en fait, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant l’indu constitué de ce chef.
Enfin, le litige concernant les soins délivrés à Mme [F] porte sur des soins que la caisse considère comme effectués sans prescription ou bien avec une prescription périmée pour la période du 10 octobre au 2 novembre 2016.
M. [HU] indique avoir transmis trois prescriptions du 9 août 2016, 14 mars 2017 et 19 septembre 2017 et que les prescriptions manquantes ont été communiquées par les deux infirmiers de son cabinet.
Force est de constater que ces explications sont incompréhensibles et ne permettent en aucun cas de fonder la facturation litigieuse car l’on n’en comprend aucunement sur le fondement de quelle prescription précisément identifiée l’infirmier prétend justifier de cette facturation, cette dernière ne pouvant de toute évidence procéder à la fois de trois prescriptions échelonnées sur plus d’un an ainsi que de prescriptions manquantes non produites et non identifiées et aucun rapprochement n’étant effectué par l’infirmier entre les soins litigieux, qu’il n’identifie même pas, et les ordonnances, qu’il n’analyse même pas.
L’argumentation doit donc être disqualifiée en simple argument.
Il sera ajouté, comme le fait remarquer à juste titre la caisse, que la prescription du 9 août 2016 produite par l’infirmier en pièce n° 79 portait sur un pansement du gros orteil droit pendant un mois soit pour la période du 10 août 2016 au 9 septembre 2016 alors que les soins ont été dispensés pendant la période du 10 octobre au 2 novembre 2016 tandis que les prescriptions du 14 mars et du 19 septembre 2017 sont postérieures aux soins.
Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré disant l’indu de ce chef bien fondé.
S’agissant de la patiente suivante, Mme [L], le litige porte sur la réalisation de soins du 10 octobre 2016 au 8 décembre 2016 sur la base d’une ordonnance du 10 juillet 2016 valable trois mois et dont la caisse considère qu’elle couvrait la période du 10 juillet 2016 au 9 octobre 2016 tandis que M. [HU] estime que les soins ayant commencé le 12 août la prescription était valable jusqu’au 12 novembre 2016.
Il résulte de l’article 5 de la NGAP que sauf éventuelle indication expresse contraire, la période de soins infirmiers visée par une prescription médicale débute à la date de cette dernière et que, dans l’hypothèse où les prescriptions médicales se succèdent, la période de soins infirmiers visée par une prescription médicale ne débute pas à la date de ladite prescription, mais à l’expiration de la période de soins infirmiers visée par la prescription précédente (en ce sens 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-22.574 et dans le sens qu’est un moyen opérant celui tiré de la computation du délai à partir de la date de la prescription 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.224).
En l’espèce, il apparaît que l’argumentation de l’infirmier tirée d’un décalage des effets dans le temps d’une prescription en fonction de la date du premier soin effectué pour son exécution manque en droit.
Rien dans les éléments du débat ne justifiant que la date de validité de la prescription soit fixée à une date postérieure à sa date, il convient de dire que les soins litigieux sont intervenus après l’expiration de sa durée de validité à la date du 9 octobre 2016 et de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant l’indu bien fondé de ce chef mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges qui ont déduit à tort l’indu du fait qu’une partie de la période litigieuse n’était selon eux pas couverte par la période de validité de l’ordonnance.
En ce qui concerne le patient suivant, M. [G], le litige porte sur un acte dont la caisse soutient qu’il aurait dû être facturé à 50% et non à 100 %, comme l’a fait l’infirmier et elle conclut à un indu de 50 % soit en l’espèce une somme de 1,58 euro.
Les parties s’entendent sur le fait que le litige porte sur la réalisation d’une prise de sang et d’une injection mais elles divergent sur la facturation de ces actes puisque l’infirmier estime que le cumul des actes était justifié, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un patient diabétique nécessitant un passage trois fois par jour, tandis que la caisse considère qu’il n’y avait lieu pour l’infirmier d’effectuer qu’un seul passage et qu’il convient d’ appliquer l’article 11 B des conditions générales de la NGAP prévoyant la facturation du premier soin à taux plein et du second à 50%.
Force est de constater en premier lieu que l’infirmier ne justifie d’aucune prescription médicale prévoyant la réalisation des deux soins à l’occasion de deux passages distincts ce dont il résulte que les soins auraient dû être effectués lors d’une même séance et, en second lieu, qu’il ne justifie aucunement que le patient était insulino-dépendant et que les deux soins seraient cumulables en application de l’article 5 bis de la NGAP.
Il s’ensuit que le premier soin a été facturé à bon droit à 100 % mais que le second devait l’être à 50% et non à 100%, en application de l’article 11 des dispositions générales de la NGAP ce dont il résulte que l’indu réclamé est bien fondé et que le jugement doit être confirmé en ses dispositions en ce sens.
La caisse sollicite ensuite le remboursement d’un indu également de 1,58 euro toujours en application de l’article 11B des dispositions générales de la NGAP.
Le tribunal n’évoque pas cet indu qui fait donc l’objet d’une omission de statuer et M. [HU] n’en parle pas.
La caisse soutient sans être aucunement contestée que l’indu provient d’un troisième soin effectué en vertu d’une prescription du 11 avril 2016 et qui ne pouvait être facturé en application de l’article 11B précité.
Réparant l’omission de statuer des premiers juges de ce chef, il convient de dire cet indu bien fondé.
Une autre réclamation d’indu de la caisse porte sur un déplacement non justifié pour un montant de 5 euros.
La caisse constate que l’infirmier a réalisé le 21 septembre 2017 deux soins en exécution de deux prescriptions que rien ne justifiait qu’elles ne soient pas exécutées en un seul passage et elle en déduit que l’infirmier n’aurait dû facturer qu’un seul déplacement.
M. [HU] répond qu’il s’agissait d’un patient diabétique dont l’état de santé nécessitait trois passages par jour mais ne justifie d’aucune prescription en ce sens et ne produit aucun justificatif médical de ses dires pas plus qu’il ne justifie d’une situation d’urgence.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions disant l’indu bien fondé de ce chef.
S’agissant de la majoration pour acte unique facturé pour 2,70 euros à raison d’un soin prodigué au même patient, le tribunal ne s’est pas prononcé et il convient de réparer l’omission de statuer des premiers juges également de ce chef.
Aux termes de l’article 23-1 de la NGAP :
« Lorsqu’au cours de son intervention, l’infirmier(ère) réalise un acte unique de cotation AMI 1 ou 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d’acte unique (MAU) ».
En l’espèce, le litige porte sur les deux soins précités réalisés le 21 septembre 2017 et dont la cour vient de juger qu’ils auraient dû être réalisés lors d’une même séance.
La même analyse devant prévaloir en ce qui concerne la MAU litigieuse, il convient de dire que rien ne justifiait la réalisation des soins en deux fois et donc la facturation d’une majoration pour acte unique à l’occasion de la facturation d’un des deux soins et, réparant l’omission de statuer des premiers juges de ce chef, de dire la réclamation d’indu de la caisse bien fondée de ce chef.
En ce qui concerne la patiente suivante, Mme [V], le litige porte en premier lieu sur un acte facturé 233,10 euros que la caisse estime non prescrit.
La prescription du 27 octobre 2016, sur laquelle est fondée la facturation avec la date du 28 octobre 2016, porte sur une injection d’insuline et un test glycémique par jour ce qui correspond à deux 2 AMI 1.
La caisse, qui ne conteste pas cette facturation alors que le second acte aurait dû être facturé à 50 %, conteste par contre la facturation en sus d’un AMI 2.
Le tribunal a relevé à juste titre que l’injection d’insuline et le test de glycémie étant déjà cotés, l’infirmier ne justifie pas de la cotation AMI2.
Dans ses écritures, M. [HU] se fonde dans un premier temps sur l’ordonnance du 27 octobre 2016 et il en déduit qu’il devait faire un premier passage pour contrôler la glycémie et un deuxième passage pour injecter le traitement mais il ne tire de ces affirmations aucune conséquence intelligible sur le bien-fondé de sa facturation.
Puis, il change de fondement quant à la facturation litigieuse, ce qui est d’ailleurs contraire aux prescriptions de l’article 5 de la NGAP dont il résulte que l’infirmier ne peut invoquer une prescription différente de celle visée à l’appui de sa demande de facturation adressée à la caisse (en ce sens 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.770) puisqu’il évoque l’ordonnance du 31 octobre 2016 prescrivant un soin de nursing à domicile une fois par jour ce qui expliquerait la troisième cotation.
Compte tenu du caractère contradictoire des explications fournies il convient de disqualifier les moyens de contestation de l’indu formulés par l’intéressé en simples arguments.
Il s’ensuit que l’infirmier n’effectue aucune contestation opérante de l’indu.
Il sera ajouté que l’ordonnance du 31 octobre 2016 a donné lieu à la facturation d’un AIS 3 au titre d’un soin de nursing et ne saurait en aucun cas justifier un AMI 2 au regard des prescriptions de l’article 11 II qui excluent tout cumul de cotations avec celle de la séance de soins infirmiers sauf pour les perfusions et la réalisation de pansements lourds et complexes dont il n’est pas question s’agissant de ce poste d’indu.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions du jugement déféré disant l’indu litigieux bien fondé doivent être confirmées.
En ce qui concerne la réclamation de la caisse portant sur un déplacement non prescrit pour une somme de 7,50 euros et une majoration pour acte unique de 4,05 euros, le litige porte sur la facturation de deux déplacements par jour par l’infirmier et d’une majoration pour acte unique alors que la caisse estime qu’un seul déplacement était justifié.
Les soins consistaient en une injection intramusculaire, un contrôle glycémique et une injection d’insuline.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la nécessité de deux passages par jour n’est aucunement démontrée par l’infirmier qui ne produit pas de prescriptions prévoyant un tel nombre de passages et encore moins de justificatifs de ses dires quant à la nécessité de ces derniers.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 5 de la NGAP exigeant une prescription médicale écrite qualitative et quantitative, un seul déplacement pouvait être facturé et aucune MAU ne pouvait l’être.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement déféré en ses dispositions annulant les deux indus corrrespondants aux soins litigieux et de déclarer ces derniers bien fondés.
En ce qui concerne Mme [C], le litige porte en premier lieu sur la facturation par l’infirmier pour un montant de 72,45 euros d’un AIS 3 au titre d’un déshabillage le soir alors que la caisse estime qu’il ne s’agit pas d’un soin relevant de la NGAP.
Il résulte de l’article 11 des dispositions de la NGAP spécifiques aux actes infirmiers que la séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne et que si l’aide au déshabillage (comme à l’habillage) peut être effectuée dans le cadre d’un soin dit de nursing, tel qu’une toilette complète, elle ne peut être facturée à elle seule au titre d’une séance de soins infirmiers non prescrite, peu important la durée de l’activité en question (en ce sens s’agissant de la pose et la dépose de bas à varices 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.822 qui retient que les actes pratiqués ne constituaient pas des soins infirmiers au sens du chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels et qu’en l’état de ses constatations, le tribunal, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant à la durée de l’intervention, a légalement justifié sa décision / dans le sens que les actes consistant à accompagner la patiente dans la salle de bain, la déshabiller, l’installer dans la baignoire puis l’aider à se rhabiller ne peuvent justifier la cotation d’une séance de soins infirmiers à domicile 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.007, Bull. 2015, II, n° 284).
En l’espèce, c’est par un motif erroné en droit que le tribunal a retenu que l’intervention de l’infirmier pour le déshabillage et la mise au lit de la patiente constituait un soin infirmier.
Le jugement doit donc être réformé en ses dispositions annulant l’indu litigieux à hauteur de la somme de 74,45 euros et, statuant à nouveau de ce chef, l’indu en question doit être déclaré bien fondé mais à hauteur de la somme de 72,45 euros sollicitée par la caisse.
Le litige porte ensuite sur des soins du 22 juin 2017 au 12 septembre 2017 facturés à hauteur de 212,33 euros au vu d’une ordonnance du 22 mars 2017 prévoyant des soins pour une durée de trois mois expirant le 21 juin 2017.
La caisse suivie par la CRA a estimé que la facturation correspondante, expressément sollicitée par l’infirmier sur le fondement d’une ordonnance périmée, était indue.
Devant la CRA puis dans le cadre des procédures devant le tribunal et la cour l’infirmier tente de contourner la péremption de l’ordonnance qui lui est opposée et qu’il avait pourtant visée au soutien de sa demande de remboursement, en invoquant une prescription du 24 août 2016 prescrivant des soins locaux jusqu’à cicatrisation complète et dont il déduit qu’entre le mois de juin et le mois d’août 2017 la patiente nécessitait des soins locaux en l’absence de cicatrisation.
Or, M. [HU] ne produit pas le moindre élément permettant d’établir que les plaies faisant l’objet de la prescription du 24 août 2016 n’étaient pas cicatrisées pratiquement 10 mois plus tard ce qu’il aurait dû s’attacher à démontrer par la production d’une attestation du médecin ou de la patiente voire de sa famille.
Cette seule constatation prive son argumentation de toute pertinence.
Il sera ajouté qu’aux termes de l’article R. 165-37 du code de la sécurité sociale l’ordonnance comportant la prescription d’un produit ou d’une prestation inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d’un mois, dans la limite de douze mois, ce dont il résulte que l’intéressé ne peut se prévaloir, de surcroît a posteriori, d’une ordonnance indiquant un terme indéterminé tel que la cicatrisation d’une plaie mais n’indiquant pas la durée totale de la prescription dans la limite de douze mois telle qu’exigée par ce texte.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit l’indu bien fondé de ce chef ce qui justifie la confirmation du jugement sur ce point.
S’agissant de la patiente suivante, Mme [N], il est reproché par la caisse à M. [HU] sa facturation de soins à hauteur de 318,80 euros au visa d’une prescription du 17 août 2016 qu’il n’a jamais produite.
L’infirmier rétorque qu’il a ensuite produit à la caisse plusieurs prescriptions qui sont certes illisibles mais que cela n’est pas de son fait mais du fait du médecin prescripteur et il reproche à la caisse de ne pas avoir fait de recherches pour déterminer la date de prescription en vérifiant les dates de consultation de la patiente chez le médecin, tout en indiquant que son associée a produit des ordonnances à la caisse et que cette dernière est donc en possession des prescriptions manquantes.
Force est de constater que les ordonnances produites par l’intéressé en pièces 104 et 105 sont totalement illisibles et ne répondent pas aux exigences posées par l’article 5 de la NGAP tenant à l’existence d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et par l’article R. 4312-42 applicable à la cause et imposant également, outre le caractère écrit, qualitatif et quantitatif de la prescription, la nécessité d’une datation et d’une signature de cette dernière par le médecin (sur ce dernier point 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-22.574).
En l’absence de toute prescription lisible et permettant de s’assurer que les critères ci-dessus sont remplis, les soins ont été réalisés sans prescriptions et leur facturation est donc indue comme l’a justement décidé le tribunal.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
En ce qui concerne le litige portant sur des soins délivrés à Mme [SD], la réclamation d’indu de la caisse porte en premier lieu sur des coûts qu’elle estime facturés sans prescription à hauteur de 428,20 euros par l’infirmier au titre de soins effectués du 6 juin au 11 septembre 2017.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’allégation non contestée est tenue pour vraie et que le juge n’a pas à vérifier l’exactitude d’un fait allégué s’il n’est pas contesté (en ce sens parmi de multiples arrêts intervenus le plus souvent au visa de l’article 4 du code de procédure civile Com., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.455 ; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107 ; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 / et a contrario dans le sens qu’un fait contesté ne peut être considéré comme constant et au visa de l’article 4 précité : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-23.267 ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.641 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293/ sur cette question du fait constant on peut se reporter à l’article « La théorie du fait constant » de [HH] [OR], JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
S’agissant des soins litigieux, M. [HU] ne conteste aucunement qu’il n’avait transmis aucune prescription lors de la facturation des soins mais un compte rendu d’hospitalisation et invoque au soutien de la contestation de l’indu de la caisse une prescription du 29 septembre 2017 postérieure aux soins litigieux, une prescription du 1er septembre 2017 dont il ne conteste aucunement qu’elle a fondé la facturation par lui de soins du 13 septembre 2017 au 28 septembre 2017 et il produit également une prescription du 9 mai 2017 (sa pièce n° 108) prescrivant un pansement tous les jours jusqu’à cicatrisation complète.
Il sera fait remarquer que tout en invoquant trois prescriptions, l’infirmier suscite le doute sur la question de savoir s’il se prévaut des deux premières puisqu’il affirme que les infirmiers ont considéré que l’ordonnance du 9 mai constituait une prescription puisque la patiente sortait à peine de l’hôpital et nécessitait une prise en compte immédiate à domicile.
Force est de constater que l’argumentation de l’infirmier est absolument inintelligible au regard des prescriptions de l’article 5 de la NGAP disposant que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance-maladie les actes ayant fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative puisqu’elle ne permet pas de déterminer quelle prescription est exactement invoquée par lui pour justifier les soins litigieux ni même si plusieurs prescriptions seraient invoquées de manière distributive en fonction des soins.
N’apportant aucune réponse intelligible à la problématique posée, cette argumentation doit être disqualifiée en simple argument.
Il sera ajouté que cette argumentation manque à plusieurs titres en droit dans la mesure où l’auxiliaire ne peut produire dans le cadre d’une contestation de l’indu une prescription ne correspondant pas à la date de la prescription figurant sur la facturation adressée à la caisse (en ce sens 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.770), dans la mesure où il ne peut faire état d’une prescription postérieure aux soins et dans la mesure également où, comme rappelé ci-dessus l’article R. 165-37 du code de la sécurité sociale dispose que l’ordonnance comportant la prescription d’un produit ou d’une prestation inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d’un mois, dans la limite de douze mois, ce dont il résulte que l’intéressé ne peut se prévaloir, de surcroît a posteriori, d’une ordonnance indiquant un terme indéterminé tel que la cicatrisation d’une plaie mais n’indiquant pas la durée totale de la prescription dans la limite de douze mois telle qu’exigée par ce texte.
Enfin, si M. [HU] est réputé s’approprier les motifs des premiers juges en application de l’article 954 du code de procédure civile, c’est à la condition qu’il n’ait pas invoqué en cause d’appel de nouveaux moyens par rapport à ses écritures de première instance, lesquelles ne figurent pas au dossier de la cour.
A supposer que la cour soit saisie du motif retenu par les premiers juges tiré de l’absence de démonstration par la caisse que la prescription du 9 mai 2017 ne serait plus valable, force serait de rappeler qu’il appartient au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle et de dire qu’en faisant peser sur la caisse la charge de démontrer que la cicatrisation des plaies du patient n’était pas acquise à la date des soins litigieux, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en la matière.
Il convient donc, au vu de tout de qui précède, de réformer le jugement en ses dispositions annulant l’indu litigieux et, statuant à nouveau de ce chef, de dire cet indu bien fondé.
S’agissant ensuite de la réclamation de la caisse portant sur les actes non prescrits à la patiente pour une somme de 83,84 euros, M. [HU] invoque une erreur de l’organisme qui gérait sa facturation.
L’indu ne faisant l’objet d’aucun moyen pertinent de contestation tout en étant expressément contesté par l’infirmier en page 51 de ses conclusions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant l’indu bien fondé mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
S’agissant du troisième poste de la contestation d’indu relative à cette patiente, le litige porte sur le fait que la prescription litigieuse est effectuée sur une ordonnance ordinaire et non bizone, ce que M. [HU] ne conteste aucunement prétendant comme pour des contestation d’indu relatives à d’autres patients que cette situation ne lui est pas imputable mais résulte d’une rupture de stock d’ordonnances bizone chez le prescripteur et que la prescription sur une telle ordonnance n’est pas requise en cas de renouvellement de soins.
Ces moyens manquant en fait et en droit, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant l’indu de ce chef bien fondé.
S’agissant de la contestation de l’indu de la caisse relative à des soins prodigués à Mme [A], elle ne porte plus en cause d’appel que sur une somme de 50,55 euros sur un indu total de 114,73 euros concernant cette patiente.
La caisse explique que la prescription du 5 août 2016 (mentionnée 21 juillet 2016 lors de la facturation) prévoyait une injection sous cutanée par jour ce qui justifiait un AMI 1 et une majoration d’acte unique mais que l’infirmier a facturé un AMI 2 et un AMI 0,5 du 14 octobre au 23 octobre 2016.
Elle indique qu’elle a accordé un AMI 1 et une MAU.
Le litige porte donc sur l’AMI 2 et l’AMI 0,5.
M. [HU] indique avoir dû débuter les soins sur appel du centre hospitalier [5] le 25 juin 2016 et il précise que la prescription lui a été remise 10 jours plus tard avec une date du 5 juillet 2016.
Il ne tire cependant aucune conséquence sur le bien fondé de sa contestation de l’indu de l’affirmation qui précède qui doit donc être considérée comme un simple argument et il n’effectue strictement aucune démonstration de ce que les cotations litigieuses seraient bien fondées, étant en outre rappelé que l’infirmier ne peut en aucun cas invoquer devant le juge une ordonnance différente de celle mentionnée à l’appui de la facturation.
Ce poste d’indu ne fait donc l’objet d’aucune contestation utile et par ailleurs les deux autres postes d’indu ne sont pas contestés du tout par M. [HU].
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré retenant l’existence d’un indu de 114,37 euros concernant cette patiente.
S’agissant des différents indus réclamés par la caisse au titre des soins prodigués à M. [LF], la discussion porte en premier lieu sur un soin non prescrit pour 31,98 euros et une majoration pour acte unique pour 5,40 euros facturés à la caisse soit au total un indu de 37,28 euros au vu d’une prescription du 27 septembre 2016 prévoyant un pansement quotidien et d’une prescription du 9 novembre 2016 prévoyant une injection sous cutanée tous les jours et une prise de sang une fois par semaine.
Aux termes d’explications détaillées dans ses écritures, la caisse indique ce que l’infirmier pouvait facturer et ce qu’il a facturé et en déduit l’indu.
M. [HU] se contente d’indiquer que ' le deuxième passage était bien facturable à 100% au vu de la pathologie du patient’ et que l’affirmation contraire de la caisse aurait nécessité l’avis du service médical de la caisse qui ne lui a pas été communiqué.
Or, ce moyen n’est aucunement rapproché des prescriptions ni étayé par la moindre démonstration et par la moindre pièce et doit être disqualifié en simple argument.
Il sera ajouté que cet argument manque en droit dans la mesure où il ne résulte aucunement des ordonnances la prescription de plusieurs passages et qu’il manque en fait, en l’absence de toute pièce médicale ou attestation du patient ou de ses proches établissant la nécessité d’un double passage de l’infirmier.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit l’indu de ce chef bien fondé ce qui justifie la confirmation du jugement déféré sur ce point.
En ce qui concerne le second point de litige portant sur la réalisation de soins au vu d’une ordonnance périmée du 9 novembre 2016 pour un montant de 182,23 euros, M. [HU], sans aucunement contester que la facturation soit intervenue sur le fondement de l’ordonnance précitée invoque 10 ordonnances et un formulaire de réclamation, indique la période des soins concernés par trois des ordonnances en question et déduit de tout cela que les actes facturés l’ont été sur la base de prescriptions valides.
Force est de constater que là encore l’intéressé n’effectue aucune démonstration argumentée du bien-fondé de sa facturation car il ne rappelle pas les cotations litigieuses, n’effectue aucun rapprochement entre chaque cotation litigieuse et une ordonnance précisément identifiée et n’effectue aucune démonstration du bien-fondé de la qualification des cotations contestées par la caisse.
Les moyens soutenus par M. [HU] doivent être dans ces conditions disqualifiés en simples arguments.
Il sera ajouté que la caisse a quant à elle pris la peine d’examiner en détail les multiples prescriptions invoquées par l’infirmier et elle a fait valoir, dans une argumentation extrêmement étayée, que les prescriptions produites étaient pour certaines périmées ou bien ne correspondaient pas aux soins litigieux facturés mais que la prescription du 24 novembre 2016, celle du 5 décembre 2016 et celle du 27 décembre 2016 permettaient de justifier d’une partie des soins litigieux ce qui avait justifié la minoration de l’indu par la CRA à la somme de 182,23 euros restée en litige alors que le montant initial de l’indu s’établissait à 216,05 euros.
Aucune des affirmations de la caisse quant à la péremption d’une partie des ordonnances invoquées par l’infirmier ou portant sur le fait qu’elles ne pouvait couvrir les soins facturés ou portant sur le fait que les prescriptions du 24 novembre, 5 décembre et 27 décembre 2016 ne couvraient qu’une partie des coûts litigieux et aucun de ses calculs de rectification d’indu à 182,23 euros par la CRA ne faisant l’objet de la moindre contestation de la part de M. [HU], il convient de dire que les arguments de ce dernier manquent en fait.
On ajoute enfin que toute l’argumentation de l’infirmier manque en droit dans la mesure où l’auxiliaire ne peut produire dans le cadre d’une contestation de l’indu une prescription ne correspondant pas à la date de la prescription figurant sur la facturation adressée à la caisse (en ce sens 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.770) ce qui est le cas en l’espèce puisque cette dernière se fonde sur de multiples prescriptions non invoquées dans la facturation à l’exception de celle du 9 novembre 2016 dont il ne conteste aucunement qu’elle ne prévoyait des soins que jusqu’au 18 novembre 2016 et qu’elle ne couvre pas les soins litigieux.
Le jugement doit donc être confirmé dans ses dispositions disant l’indu bien fondé du chef de ce poste de réclamation de la caisse, mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
En ce qui concerne la réclamation d’indu de la caisse portant sur une somme de 7,09 euros à la suite du non-respect de l’article 11B de la NGAP prévoyant la facturation d’un deuxième acte à 50 % et non à 100 €, après avoir rappelé le raisonnement retenu par la CRA pour rejeter son recours, M. [HU] se contente d’indiquer que le deuxième passage était bien facturable à 100 % au vu de la pathologie du patient et que l’affirmation en sens contraire de la CRA et de la caisse aurait nécessité l’avis du service médical.
Or, ce faisant, il situe le débat, sans aucune explication, sur la nécessité d’un second passage et il n’effectue aucune démonstration ni en droit ni en fait puisque l’on ignore totalement quelle pathologie justifiait une facturation à 100 % et pour quelles raisons tirées de la nomenclature des actes et surtout quel lien il établit entre la nécessité d’un second passage et le bien-fondé de la facturation litigieuse.
Compte tenu de sa totale imprécision, le moyen de contestation de M. [HU] doit donc être disqualifié en simple argument ce dont il résulte que la contestation de l’indu est dépourvue de tout caractère intelligible et donc opérant.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions déclarant bien fondé l’indu litigieux, mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
En ce qui concerne la réclamation d’indu de la caisse portant sur des soins prodigués par M. [HU] à Mme [XB], elle porte en premier lieu sur une somme de 37,80 euros au titre de soins que la caisse considère comme non-prescrits, la facturation faisant référence à une prescription du 22 mars 2017 (il s’agit en réalité d’une prescription du 20 mars 2017) ne prévoyant aucun soin de nature à justifier un AMI 4 par jour et notamment aucun pansement.
En réponse, M. [HU] a, en première instance, invoqué une prescription du 6 août 2016 prévoyant un pansement jusqu’à cicatrisation puis, les premiers juges ayant confirmé l’indu au motif qu’elle était postérieure à la facturation, il invoque en cause d’appel l’ordonnance du 20 mars 2017 qui, contrairement à ses dires, ne prévoit pas la réalisation d’un pansement.
Le moyen manque donc en fait et il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré mais, compte tenu de l’évolution du litige, avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges.
Le second poste d’indu relatif à cette même patiente porte sur la facturation d’un test glycémique et d’une prise de tension artérielle ainsi que de la facturation du déplacement correspondant, la caisse faisant valoir que le test glycémique n’est remboursable que si le patient est insulino-traité ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que la prise de tension artérielle n’est pas un acte remboursable.
M. [HU] ne fait valoir aucun moyen de contestation de l’indu en ce qui concerne le caractère non-remboursable de la prise de tension, laquelle n’est pas cotable isolément mais uniquement dans le cadre d’une démarche de soins infirmiers dont il ne soutient pas qu’elle ait été prescrite par le médecin en application de l’article 11 des dispositions de la NGAP portant sur les soins infirmiers.
S’agissant de la facturation du test glycémique, il soutient que la patiente était en affection de longue durée pour un diabète nécessitant une dextro trois fois par jour et qu’aucun document émanant du service médical n’est produit.
Ce moyen manque en fait, en ce qu’il soutient que la patiente était insulino-dépendante, et inverse la charge de la preuve en ce qu’il fait valoir qu’il appartient à la caisse de produire un document émanant de son service médical.
Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré disant bien fondée la réclamation d’indu de ce chef.
SUR LE MONTANT TOTAL DE LA DETTE D’INDU DE M. [HU] ENVERS LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS.
Les dispositions du jugement déféré retenant le bien fondé des indus contestés et qui ont été intégralement confirmées par la cour donnent un total de 11 133,75 euros.
Il convient d’y ajouter les deux indus relatifs à des soins prodigués à M. [G] et qui ont été retenus par la cour , sur omission de statuer, pour 1,58 euros et 2,70 euros.
Les dispositions du jugement déféré annulant les indus réclamés par la caisse et qui ont été intégralement réformées par la cour donnent un total de 3914,57 euros correspondant à une réclamation d’indu de la caisse de 3912,57 euros, compte tenu de l’erreur de 2 euros commise par le tribunal en ce qui concerne le montant d’un des postes de l’indu réclamé par la caisse en ce qui concerne Mme [C].
Il s’ensuit que la chose jugée poste par poste d’indu donne un indu total de 15 050, 60 euros.
Il résulte du dispositif des conclusions de la caisse qu’elle sollicite la confirmation des dispositions du jugement ayant condamné M. [HU] au titre de l’indu à une somme de 10 414,08 euros et la réformation des disposition du jugement déféré ayant annulé les indus d’un montant total de 3912,57 euros et qu’elle réclame au total une somme de 14 326,65 euros au titre de l’indu litigieux.
La cour ne pouvant statuer que dans les limites de la demande globale présentée par la caisse, bien que l’addition poste par poste de ses prétentions donne une somme un peu supérieure, le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions reconnaissant bien fondés les indus réclamés par la caisse sauf à ramener l’indu total de ce chef à 10 414,08 euros, montant sollicité dans le dispositif des conclusions de la caisse et, compte tenu de la réformation des dispositions du jugement annulant le solde des indus litigieux, le montant total de l’indu de M. [HU] envers la caisse doit être fixé à la somme de 14 326,65 euros.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA RECLAMATION D’INDU RELEVANT DU REGIME MINIER.
Le litige porte en premier lieu sur un indu relatif à des soins prodigués à Mme [JT].
L’indu était à l’origine de 388 euros et portait sur des soins effectués au vu d’une prescription périmée puisqu’effectués postérieurement à la durée de validité de la prescription ce que M. [HU] ne conteste pas.
Au surplus, ce dernier avait mentionné à l’appui de sa facturation une prescription du 28 mars 2016 qui n’a jamais été produite.
Il aurait donc pu lui être opposé par la caisse puis par la CRA que l’infirmier ne peut invoquer une prescription différente de celle visée à l’appui de sa demande de facturation adressée à la caisse (en ce sens 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.770)
Devant la CRA il a produit une prescription du 1er avril 2016 valable 6 mois prévoyant une toilette le matin et une perfusion et le soir une administration de médicaments.
La CRA a accepté cette prescription et a recalculé les cotations correspondantes soit le matin 2 AIS 3 au titre de la toilette + un IFA ( frais de déplacement) et le soir un AMI 14 au titre d’une perfusion + un AMI ¿ ( distribution thérapeutique) + un IFA.
Cependant, la facturation de l’infirmier était de deux 2 IFA, 2 AIS 3, 1 AMI 14 et un AMI 4.
La CRA a donc calculé un différentiel entre l’AMI 4 facturé et l’AMI ¿ résultant de l’application de la NGAP ce qui donne un indu de 55,10 euros qualifié de ' cotation abusive'.
M. [HU] indique que la demande de la caisse est abusive et qu’il a démontré que sa facturation avait été réalisée sur la base de prescriptions médicales valides.
Cependant, comme les premiers juges l’ont constaté, il n’apporte pas la moindre contradiction étayée aux calculs de la CRA repris par la caisse.
Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré disant l’indu litigieux bien fondé.
S’agissant de l’indu réclamé par la caisse en ce qui concerne les soins prodigués à Mme [GH] pour 1250 euros, M. [HU] en sollicite l’annulation au motif qu’il n’aurait pu identifier l’indu et donc fournir aucune explication sur les soins facturés dans la mesure où cette patiente n’apparaissait pas dans le décompte de la caisse.
En réalité, si une erreur matérielle s’est effectivement produite dans le tableau récapitulatif, en ce que ce dernier mentionnait [H] [EV] en lieu et place de [GH] [T] s’agissant du dossier n° 4, il suffisait à l’infirmier de se reporter au tableau d’anomalies en sa possession pour identifier la personne concernée ainsi que la cause, la nature et le montant de l’indu.
Il ne peut dans ces conditions qu’être débouté de sa demande d’annulation de l’indu pour défaut de motivation de ce dernier.
La cause, la nature et le montant de l’indu étant établis par la caisse, il appartient donc à M. [HU] d’apporter des éléments pour justifier la bonne qualification des actes qu’il revendique et invalider celle retenue par la caisse au terme du contrôle.
M. [HU] n’effectue aucune contestation argumentée de l’indu et ne peut s’exonérer de cette obligation probatoire au motif qu’il a vendu sa patientèle et n’exerce plus la profession d’infirmier.
Les moyens développés en ce sens sont en effet totalement inopérants dans la mesure où il disposait dès la notification d’indu, et donc avant la vente de sa patientèle, de tous les éléments lui permettant de contester ce dernier et où, au surplus, il disposait également, lors de la cessation de son activité, de la possibilité de conserver une copie de ses archives ou à tout le moins de la possibilité de s’assurer de l’accès à ces dernières.
Il apparaît au surplus des énonciations du jugement déféré qui valent jusqu’à inscription de faux que M. [HU], contrairement à ce qu’il indique en cause d’appel, disposait des éléments lui ayant permis de contester l’indu puisqu’il a fait valoir devant les premiers juges que la patiente était porteuse d’une pathologie grave évolutive mettant en jeu le pronostic vital et que les soins prodigués visaient à soulager la douleur et à sauvegarder la dignité de la personne malade.
Le moyen de M. [HU] tiré de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de contester l’indu par la faute de la caisse manquant en fait, cette absence de toute contestation argumentée par lui de ce dernier en cause d’appel justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré disant l’indu du chef de cette patiente bien fondé, avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges compte tenu de l’évolution du litige en cause d’appel.
S’agissant de l’indu relatif aux soins dispensés à M. [EI], le litige porte sur la facturation à la caisse par M. [HU] de trois AIS 3 lors de ses passages pour des soins de toilettes concernant ce patient.
La caisse refuse le paiement d’un troisième AIS 3 au motif que l’audition de ce dernier par l’enquêteur assermenté de la caisse, qu’elle produit en pièce n° 67, a permis de constater que les soins duraient entre 10 et 15 minutes soit une durée inférieure aux 30 minutes requises par le texte et elle explique qu’elle a admis le paiement de deux AIS 3 par bienveillance.
Il résulte des écritures de M. [HU] et de leur interprétation nécessaire qu’il sollicite la nullité du procès-verbal d’audition du patient au motif qu’il n’a pas été rendu destinataire du procès-verbal d’enquête, que ses droits de la défense n’ont pas été respectés, que l’enquêteur n’a pas rappelé au patient ' que l’audition est libre’ ce que l’on comprend dans le sens qu’il doit lui rappeler son droit de se taire, que le patient était en insuffisance cognitive, étant en phase terminale et appareillé.
Il fait également valoir à l’appui de sa contestation de l’indu que les soins duraient entre 35 et 60 minutes.
En premier lieu, il est extrêmement important de relever qu’il résulte des écritures de M. [HU] qu’il ne fait que reprendre son argumentation de première instance et qu’il n’a donc aucunement actualisé son argumentation en fonction de l’évolution du litige et, éventuellement, des productions de pièces effectuées par la caisse en cause d’appel.
Or, il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures de la caisse qu’il a été rendu destinataire du procès-verbal d’audition du patient au moins dans le cadre de la procédure d’appel et qu’il a pu prendre connaissance de ce document, contrairement à ce qu’il soutient.
Le procès-verbal d’audition ne peut donc être écarté des débats sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Ensuite, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 133-9-1 du code que la communication des procès-verbaux d’audition des patients soit impartie au stade de l’instruction de la communication des griefs de la caisse tandis que les stipulations de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi no 16-15.948, Bull. 2017, II, no 90 ; 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi no 08-20.797 ; 2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi no 04-30.351) ce dont il résulte qu’un professionnel de santé n’est pas fondé à invoquer une violation de ce texte à défaut de communication de l’intégralité des documents relatifs au contrôle à partir du moment où il a eu connaissance de la cause, de la nature et du montant de l’indu par la notification d’indu (dans le sens de tout ce qui précède s’agissant de la contestation de pénalités financières notifiées en application des dispositions de l’article L. 162-1-14 devenu L. 114-17-1 et de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale la décision de non admission 2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.249).
Il ne résulte non plus aucunement des textes applicables à la notification des indus litigieux qu’il existait à la date de l’audition du patient une quelconque obligation à la charge de la caisse de lui indiquer qu’il a le droit de ne pas répondre aux questions de l’enquêteur.
Il s’ensuit que les moyens de M. [HU] tirés de l’absence de communication par la caisse du procès-verbal d’audition du patient et de l’absence d’indication à ce dernier de son droit de se taire manquent en droit.
Par ailleurs, si M. [HU] rappelle que l’agent assermenté ne doit pas dissimuler l’objet du contrôle au patient qu’il entend et qu’une telle pratique a été condamnée par la Cour de cassation dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 17 septembre 2015, il ne tire aucune conséquence dans le présent litige du rappel de cette interdiction de la preuve déloyale et ne soutient à aucun moment que l’audition du patient serait intervenue de manière déloyale.
Il insinue par contre, mais sans en apporter la moindre preuve, que le patient aurait été en insuffisance cognitive pour être en phase terminale de sa maladie et appareillé.
Ce moyen, présenté de manière allusive, manque en fait.
En l’absence de tout moyen pertinent à son appui, la demande de M. [HU] en prononcé de la nullité du procès-verbal d’audition du patient doit être rejetée.
Par ailleurs, la cour estime, dans son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des preuves produites aux débats, que ce procès-verbal d’audition, signé par l’intéressé et comportant les mentions que ce dernier a été informé qu’il serait annexé au procès-verbal de contrôle et produit en justice, permet de retenir, à défaut de tous éléments en sens contraire et sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, s’agissant de déclarations d’un patient et non de constatations faites par l’agent enquêteur, que la durée des soins litigieux prodigués par M. [HU] à ce patient était de 10 à 15 minutes et non de 35 à 60 minutes, comme il le soutient par un moyen manquant en fait.
Cette question de la durée des soins litigieux étant tranchée, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11 des dispositions de la NGAP relatives aux soins infirmiers que la cotation forfaitaire AIS 3 se rapporte à des séances de soins, qui pour être prises en charge par la CPAM, doivent durer au minimum une demi-heure et que leur nombre ne peut être décidé que par le médecin prescripteur (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-85.947 Crim., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-85.983 ; 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.007, Bull. 2015, II, n° 284).
Il s’ensuit que le moyen de M. [HU] tiré de la réalisation par lui de séances de soins d’une durée de 35 à 60 minutes justifiant la facturation par lui de 2 AIS 3 non seulement manque en fait mais qu’au surplus la conséquence qu’il en tire quant à la possibilité pour lui de facturer plus d’un AIS 3 par séance manque en droit puisque le nombre d’AIS ne peut être fixé que par le médecin prescripteur et non par l’infirmier, la séance durerait-elle plus de 30 minutes.
En l’absence de tout moyen pertinent de contestation de ce poste d’indu litigieux, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant l’indu de ce chef bien fondé mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers au titre de la valeur probante jusqu’à preuve contraire des déclarations des agents assermentés des caisses.
Le second poste de la réclamation d’indu de la caisse au titre des soins prodigués au même patient porte sur une majoration de coordination infirmière d’un montant de 1755 euros dont elle considère que l’infirmier n’a pas justifié du bien-fondé.
M. [HU] soutient que le patient était en fin de vie du fait d’une longue maladie ce que confirme le fait qu’il est décédé depuis.
La caisse fait valoir qu’il ne produit aucun élément tangible à l’appui de ses affirmations et que le patient est décédé 250 jours après la dernière cotation erronée.
Force est de constater que l’infirmier n’apporte pas la preuve que le patient était en soins palliatifs et que le fait qu’il soit décédé n’établit aucunement que tel ait été le cas, la cause d’un décès pouvant être sans aucun lien avec un état de santé justifiant des soins palliatifs.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré disant l’indu de ce chef bien fondé.
En ce qui concerne la réclamation d’indu de la caisse portant sur des soins dispensés à Mme [D], le litige porte en premier lieu sur des soins considérés par la caisse comme non facturables à hauteur de 2616,05 euros.
Aux termes des éléments du débat, l’infirmier effectuait un passage le matin pour réaliser une toilette et un habillage et il effectuait un passage le soir pour effectuer un déshabillage, une mise au lit et la surveillance de l’oxygénothérapie.
Il résulte de la consultation du tableau d’indu de la caisse que le litige ne porte pas sur les soins du matin mais sur ceux du soir pour lesquels la caisse considère qu’ils ne correspondent pas à des soins facturables en application de la NGAP en ajoutant qu’une durée de soins de 15 minutes le soir, telle qu’elle a été établie par l’audition du patient, ne permet pas la facturation d’un AIS 3.
M. [HU] rappelle ses observations de première instance dont il résultait qu’il soutient qu’il effectue bien deux passages par jour pour réaliser les soins précités, que les procès-verbaux d’audition des agents assermentés ne font foi que jusqu’à preuve contraire, qu’il n’a pas été rendu destinataire du compte rendu de l’enquête de la caisse ce qui ne lui a pas permis de contrôler le contenu du procès-verbal d’audition du fils de la patiente et que ce dernier n’était nullement présent au domicile de sa mère tous les jours et encore moins le matin et le soir.
Il résulte de l’interprétation nécessaire des conclusions de M. [HU] que ce dernier sollicite que l’audition du fils de Mme [D] soit écartée des débats à raison de la non-communication de cette pièce.
Cependant, il résulte là encore des écritures de M. [HU] qu’il ne fait que reprendre son argumentation de première instance et qu’il n’a donc aucunement actualisé son argumentation en fonction de l’évolution du litige et, éventuellement, des productions de pièces effectuées par la caisse en cause d’appel.
Il ne peut donc être déduit des écritures de M. [HU] qu’il n’a pas été rendu destinataire en cause d’appel du procès-verbal d’audition du fils de la patiente qui figure
bien sur le bordereau de communication de pièces de la caisse en pièce n° 69.
Ce procès-verbal d’audition ne peut donc être écarté des débats sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile
Par ailleurs, aucune obligation de transmission de ce document n’existe à la charge de la caisse au stade de la notification des griefs, pour les raisons déjà indiquées ci-dessus en ce qui concerne l’indu relatif aux soins dispensés à M. [EI].
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ou de considérer comme dépourvue de valeur probatoire l’audition du fils de la patiente.
Cette audition faisant clairement apparaître que ce dernier a constaté que les soins du soir duraient 15 minutes et l’infirmier n’apportant aucun élément en sens contraire et n’indiquant d’ailleurs même pas la durée selon lui de son intervention du soir, il convient de dire que la preuve d’une durée de 15 minutes est suffisamment rapportée par la caisse.
Cette question étant tranchée, il convient de rappeler en premier lieu qu’il résulte de l’article 11 des dispositions de la NGAP relatives aux soins infirmiers que la cotation forfaitaire AIS 3 se rapporte à des séances de soins qui pour être prises en charge par la CPAM, doivent durer au minimum une demi-heure et que leur nombre ne peut être décidé que par le médecin prescripteur (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-85.947 ; Crim., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-85.983 ; 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.007, Bull. 2015, II, n° 284) et, en second lieu, que la séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne et que si l’aide au déshabillage (comme à l’habillage) et au coucher peut être effectuée dans le cadre d’un soin dit de nursing, tel qu’une toilette complète, elle ne peut être facturée à elle seule au titre d’une séance de soins infirmiers non prescrite, peu important la durée de l’activité en question (en ce sens s’agissant de la la pose et la dépose de bas à varices 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.822 qui retient que les actes pratiqués ne constituaient pas des soins infirmier au sens du chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels et qu’en l’état de ses constatations, le tribunal, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant à la durée de l’intervention, a légalement justifié sa décision / dans le sens que les actes consistant à accompagner la patiente dans la salle de bain, la déshabiller, l’installer dans la baignoire puis l’aider à se rhabiller ne peuvent justifier la cotation d’une séance de soins infirmiers à domicile 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.007, Bull. 2015, II, n° 284).
Or, en l’espèce, deux motifs dirimants s’opposent à ce que les soins litigieux, à savoir le déshabillage et la mise au lit de la patiente avec surveillance de l’oxygénothérapie soient considérés comme une séance de soins infirmiers au regard des prescriptions du texte précité, à savoir en premier lieu leur durée insuffisante de 15 minutes et, en second lieu le fait que, pris isolément et dans leur ensemble, ils ne participent qu’à une partie seulement de l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré disant l’indu de ce chef bien fondé.
En ce qui concerne le second poste d’indu relatif au même patient et qui porte sur une cotation abusive pour un montant de 707,55 euros, le litige porte sur la facturation de deux AIS 3 par l’infirmier pour une durée de soins effectués le matin dont l’audition du patient par la caisse a fait apparaître qu’elle s’établirait entre 15 et 30 minutes ce qui ne justifiait selon la caisse que la facturation d’un seul AIS 3.
M. [HU] estime quant à lui sa facturation de deux AIS 3 justifiée au motif qu’il réalisait des soins durant plus d’une demi-heure au moins une fois par jour, qu’il n’a pas été rendu destinataire du compte rendu de l’enquête de la caisse et n’a pu contrôler la forme et le contenu du procès-verbal d’audition de la patiente dont les capacités cognitives étaient amoindries et il fait enfin valoir que le texte de l’article 11 ne prévoit pas de durée minimale pour la séance de soins infirmiers.
Comme déjà relevé ci-dessus, il résulte des écritures de M. [HU] qu’il ne fait que reprendre son argumentation de première instance et qu’il n’a donc aucunement actualisé son argumentation en fonction de l’évolution du litige et, éventuellement, des productions de pièces effectuées par la caisse en cause d’appel.
Il ne peut donc être déduit des écritures de M. [HU] qu’il n’a pas été rendu destinataire en cause d’appel du procès-verbal d’audition du fils de la patiente qui figure bien sur le bordereau de communication de pièces de la caisse en pièce n° 69.
Ce procès-verbal d’audition ne peut donc être écarté des débats sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile
Par ailleurs, aucune obligation de transmission de ce document n’existe à la charge de la caisse au stade de la notification des griefs, pour les raisons déjà indiquées ci-dessus.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ou de considérer comme dépourvue de valeur probatoire l’audition du fils de la patiente.
Cette audition faisant clairement apparaître que ce dernier a constaté que les soins du matin duraient entre 15 minutes et 30 minutes et l’infirmier n’apportant aucun élément en sens contraire et n’indiquant d’ailleurs même pas la durée selon lui de son intervention du soir, il convient de dire que la preuve d’une durée de 15 à 30 minutes des soins litigieux est suffisamment rapportée par la caisse
Cette question de la durée des soins litigieux étant tranchée, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11 des dispositions de la NGAP relatives aux soins infirmiers que la cotation forfaitaire AIS 3 se rapporte à des séances de soins, qui pour être prises en charge par la CPAM, doivent durer au minimum une demi-heure et que leur nombre ne peut être décidé que par le médecin prescripteur (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-85.947 ; Crim., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-85.983 ; 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.007, Bull. 2015, II, n° 284).
Il s’ensuit que le moyen de M. [HU] tiré de la réalisation par lui de séances de soins d’une durée de plus d’une demi-heure justifiant la facturation par lui de 2 AIS 3 non seulement manque en fait mais qu’au surplus la conséquence qu’il en tire quant à la possibilité pour lui de facturer plus d’un AIS 3 par séance manque en droit puisque le nombre d’AIS ne peut être fixé que par le médecin prescripteur et non par l’infirmier, la séance durerait-elle plus de 30 minutes.
En l’absence de tout moyen pertinent de contestation de ce poste d’indu litigieux, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant l’indu de ce chef bien fondé mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers au titre de la valeur probante jusqu’à preuve contraire des constatations des agents assermentés des caisses, ces derniers n’ayant aucunement constaté la durée des soins litigieux mais seulement relaté les déclarations du fils de la patiente à ce sujet.
S’agissant toujours de la même patiente, le litige entre les parties porte enfin sur des majorations de coordination infirmière pour un montant de 1000 euros qui sont contestées par la caisse au motif que l’infirmier ne justifie aucunement qu’elles se soient inscrites dans un contexte de soins palliatifs.
Là encore, M. [HU] ne fournit aucune pièce au soutien de ses affirmations et son moyen selon lequel elle serait décédée depuis les soins, n’est aucunement de nature à établir par voie de présomptions qu’elle se serait vu administrer des soins palliatifs et ce d’autant moins que la caisse a soutenu, sans être aucunement contestée, que la patiente était décédée 421 jours après la dernière facturation d’une MCI.
Le jugement est donc confirmé également en ses dispositions déclarant l’indu de ce chef bien fondé.
En ce qui concerne la patiente suivante, Mme [R], la caisse indique que l’indu se monterait à 5288,20 euros au titre d’actes non remboursables.
Elle fait valoir que toutes les prescriptions de cette patiente prescrivaient une toilette avec pose de bas de contention et une distribution thérapeutique chaque jour et qu’une enquête réalisée auprès de la patiente a permis de mettre en évidence le fait que l’infirmier réalisait uniquement des poses et déposes de bas de contention d’une durée de 5 minutes par passage en deux passages le matin et le soir et elle en déduit que ces soins n’étaient pas remboursables.
L’argumentation de M. [HU] consiste à rappeler ses observations de première instance dans lesquelles il soutient qu’il n’a pas été rendu destinataire du compte rendu de l’enquête, qu’il n’a pas pu contrôler la forme et le contenu du procès-verbal d’audition de la patiente qui présentait un déclin cognitif sérieux et indique qu’il effectuait la toilette le matin et l’application d’une pommade dermatologique en plus de la pose et de la dépose des bas de contention et de la préparation et distribution de médicaments.
Comme déjà relevé ci-dessus, il résulte des écritures de M. [HU] qu’il ne fait que reprendre son argumentation de première instance et qu’il n’a donc aucunement actualisé son argumentation en fonction de l’évolution du litige et, éventuellement, des productions de pièces effectuées par la caisse en cause d’appel.
Il ne peut donc être déduit des écritures de M. [HU] qu’il n’a pas été rendu destinataire en cause d’appel du procès-verbal d’audition du fils de la patiente qui figure bien sur le bordereau de communication de pièces de la caisse en pièce n° 69.
Ce procès-verbal d’audition ne peut donc être écarté des débats sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile
Par ailleurs, aucune obligation de transmission de ce document n’existe à la charge de la caisse au stade de la notification des griefs, pour les raisons déjà indiquées ci-dessus.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats l’audition de la patiente.
Il appartient donc à la cour d’en apprécier la valeur probante mais dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits aux débats, sans faire application des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale puisque le procès verbal d’audition ne relate aucune constatation que l’enquêteur aurait personnellement effectuée mais seulement les déclarations qui lui ont été faites par la patiente.
Cette dernière ayant déclaré à l’enquêteur de la caisse que l’infirmier réalisait uniquement des poses et déposes de bas de contention et aucune pièce n’étayant les affirmations de M. [HU] selon lesquelles elle aurait présenté un déficit cognitif sérieux et selon lesquelles il aurait également effectué une toilette de la patiente et l’application d’une pommade, il convient de retenir que l’infirmier n’effectuait que la pose et la dépose des bas de contention lors de ses passages.
L’infirmier ne pouvant facturer des actes qu’il n’a pas réalisés, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant l’indu bien fondé de ce chef sauf à en fixer le montant à la somme de 5288,20 euros et non à la somme de 2165,05 euros retenue par simple erreur matérielle par le tribunal.
S’agissant de Mme [VC], l’indu porte sur la facturation pour des soins de toilette effectués le matin d’un 2ème AIS2 que la caisse estime injustifié au motif qu’il résulte de l’audition de la patiente que les soins en question duraient 20 minutes au maximum.
M. [HU] rappelle son argumentation de première instance aux termes de laquelle il a soutenu que les soins duraient entre 35 et 60 minutes, qu’il n’a pas été rendu destinataire du compte rendu de l’enquête de la caisse, qu’il n’a pas pu contrôler la forme et le contenu du procès-verbal d’audition de la patiente qui présentait un déclin cognitif sérieux et était en soins palliatifs.
La cour rejette la contestation par l’infirmier de la valeur probatoire du procès-verbal de la patiente et ce pour les motifs déjà retenus par elle notamment au titre de la contestation par M. [HU] de précédents indus.
Elle retient qu’au vu de ce procès-verbal d’audition et en l’absence de tous éléments permettant de douter de la santé mentale de la patiente et de nature à accréditer les déclarations de l’infirmier sur la durée de la séance de soins, il apparaît justifié de dire que cette dernière s’établit à 20 minutes.
Il s’ensuit que le moyen de contestation de l’indu litigieux de M. [HU] tiré de la réalisation par lui de séances de soins d’une durée entre 35 et 60 minutes justifiant la facturation par lui de 2 AIS 3 non seulement manque en fait mais qu’au surplus la conséquence qu’il en tire quant à la possibilité pour lui de facturer plus d’un AIS 3 par séance manque en droit puisque le nombre d’AIS ne peut être fixé que par le médecin prescripteur et non par l’infirmier, la séance durerait-elle plus de 30 minutes
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions disant l’indu litigieux bien fondé.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a également rejeté la contestation de l’infirmier de l’indu concernant la même patiente portant sur des majorations de soins infirmiers considérées comme non justifiées par la caisse, les premiers juges ayant à juste titre retenu que les affirmations de l’infirmier concernant le caractère de soins palliatifs et non curatifs des soins prodigués à la patiente n’étant aucunement justifiées.
En ce qui concerne la patiente suivante, Mme [S], les indus réclamés par la caisse portent sur des actes non prescrits pour 444,60 euros, la facturation à 100 % de la distribution de medicaments alors que cet acte aurait dû être facturé à 50% ce qui génère un indu de 680,40 euros et des MCI non justifiées pour 785 euros.
S’agissant du premier poste d’indu, si M. [HU] indique que la caisse se perd en explications techniques, lesquelles sont tout de même assez incontournables dans ce type de litige, il échoue totalement quant à lui à fournir de telles explications puisqu’il fait état de 8 prescriptions médicales qu’il n’analyse aucunement et ne rattache pas plus aux cotations litigieuses, qu’il n’identifie même pas, puis il affirme, sans en tirer la moindre conséquence argumentée sur l’indu contesté que la patiente était insulino-dépendante ce qui justifie la facturation du deuxième acte à 100%, aucune explication n’étant fournie sur ce deuxième acte.
En l’absence de toute démonstration de l’absence de bien-fondé de l’indu litigieux, ces moyens de contestation doivent être disqualifiés en arguments ce qui amène la cour à constater que l’appelant n’apporte aucun élément pour justifier la bonne qualification de l’acte litigieux et démontrer l’absence de fondement de celle retenue par la caisse au terme du contrôle.
Il convient d’ajouter que l’examen de l’argumentation certes technique mais claire de la caisse fait apparaître que la CRA a pris en considération, alors qu’elle n’y était aucunement tenue, une prescription du 1er juillet 2016 et une prescription du 11 janvier 2017 non produites par l’intéressé à l’appui de la facturation des soins litigieux et qu’elle a effectué un recalcul de l’indu dont il résulte que le litige subsistant porte sur la facturation par l’intéressé à 100 % de soins consistant dans la distribution thérapeutique puisque la CRA a considéré que ces soins, effectués après la facturation de deux AMI 1 au titre d’un test glycémique et d’une injection, devaient être facturés à 50 % en application de l’article 11 B de la NGAP.
Cette analyse de la CRA s’avère partiellement inexacte mais au détriment de la caisse.
Elle est parfaitement exacte en ce qui concerne les deux AMI 1 puisqu’il résulte en effet de l’article 5 bis qu’ils pouvaient être facturés à taux plein, cet article prévoyant leur cumul entre eux sans application de l’article 11B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels.
Elle est doublement inexacte en ce qui concerne la facturation de la distribution thérapeutique.
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’il est prévu ce qui suit par l’article 11B :
Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.
Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d’intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie.
Or, si le deuxième acte de la séance, pouvant se cumuler avec le premier, doit être coté à 50 %, il n’y a pas lieu pour la distribution de médicaments, qui est le troisième acte de la séance, de le régler à 50 % puisque le troisième acte ne donne pas lieu à honoraires.
Au surplus, la distribution de médicaments n’est pas à elle seule un acte cotable au regard de la rédaction applicable de la NGAP.
La nomenclature générale prévoit bien dans son article 5 bis précité la réalisation une fois par semaine d’une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d’une demi-heure qui comporte le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l’état de santé du patient, la vérification de l’observance du traitement et de sa planification, le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient, le contrôle de l’adaptation du programme éventuel d’aide personnalisée, la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant et la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue.
Cependant, cette séance hebdomadaire visée à l’article 5 bis ne se confond donc aucunement avec la simple administration au surplus journalière des médicaments faisant l’objet du litige.
Aucune somme n’étant due de ce chef, c’est doublement à tort, à la lumière sans doute de l’application d’une mauvaise version de la NGAP, que la CRA et la caisse à sa suite acceptent le réglement à 50% d’un AMI 1 au titre d’un acte ne pouvant à l’époque être coté et encore moins être coté à 50% mais c’est à raison qu’elle réclame le remboursement des autres 50%.
Il résulte de tout ce qui précède que non seulement l’infirmier succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe, ses moyens de contestation de l’indu étant de simples arguments, mais qu’au surplus la caisse démontre que l’indu litigieux est justifié.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions disant l’indu bien fondé.
En ce qui concerne l’indu de majoration de coordination infirmière réclamé par la caisse à M. [HU] pour une somme de 785 euros, il n’est produit par ce dernier notamment en pièces 17 aucun élément de nature à justifier que la patiente ait relevé de soins palliatifs, se contentant d’ailleurs d’alléguer à cet égard les faits non-concluants tirés de l’âge de la patiente et de son déclin cognitif très avancé indiqué dans de nombreuses prescriptions et qui ne permettent aucunement, conformément aux prescriptions du texte de l’article 23-2 des dispositions générales de la NGAP, de caractériser l’existence d’une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital et appelant des soins visant à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
C’est donc à tort que les premiers juges, déduisant de l’état de grande dépendance de la patiente le fait qu’elle soit en fin de vie et que les soins qui lui étaient administrés étaient pallatifs, ont annulé l’indu.
Le jugement doit donc être réformé de ce chef et l’indu déclaré bien fondé à hauteur de la somme litigieuse de 785 euros.
En ce qui concerne M. [K], la réclamation d’indu de la caisse porte une somme de 27,50 euros correspondant à la facturation de deux déplacements au titre de son passage chez un couple du 14 au 24 janvier 2017 alors qu’un seul déplacement était justifié selon elle.
L’infirmier fait valoir, mais sans indiquer la date de cette dernière, qu’il produit la prescription du deuxième patient prévoyant une administration de traitement trois fois par jour et impliquant donc trois passages.
Or, la prescription produite, concernant le mari, est datée du 27 février 2017 et ne peut donc fonder les soins litigieux.
L’argumentation de l’infirmier manque donc totalement en fait.
Il sera ajouté que la caisse, sans être aucunement contestée, fait valoir que l’infirmier a mentionné à l’appui de sa facturation des soins litigieux concernant le mari une prescription du 10 janvier 2017 et qu’il a ensuite produit une prescription des urgences du 10 décembre 2016 portant sur la réalisation tous les jours y compris dimanches et jours fériés de soins locaux et pansements de la plaie avec des compresses d’Algostéril jusqu’à cicatrisation.
Il s’ensuit que non seulement l’infirmier n’établit pas le bien-fondé de sa facturation mais que la caisse justifie que la prescription correspondante aux soins n’impliquait qu’un seul passage et que les soins prodigués au couple devaient lui être intégralement dispensés lors d’un seul passage en application du principe de la plus stricte économie et de l’exigence du caractère quantitatif de la prescription par l’article 5 c des dispositions générales de la NGAP.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions disant l’indu de ce chef bien fondé.
L’indu litigieux concernant la patiente suivante, Mme [Z], porte sur des actes non remboursables pour 1557,35 euros, des cotations dites abusives pour 585,60 euros et des majorations de coordination infirmière pour 645 euros.
En ce qui concerne le premier poste d’indu, la caisse conteste la facturation de soins consistant dans la mise au lit le soir de la patiente prescrite par les ordonnances du 28 février 2017 et du 28 mai 2017 au motif que cet acte du soir n’est pas prévu par la NGAP et elle ajoute que l’audition de la patiente a fait apparaître que ce soin durait 15 minutes.
M. [HU] se contente d’indiquer qu’il s’est conformé aux prescriptions médicales et que la nomenclature prévoit des cotations qui s’adaptent à des situations d’ordre général.
En premier lieu, l’audition de la patiente ayant fait apparaître une durée de 15 minutes de chaque soin litigieux, et aucun élément du débat ne permettant de remettre en cause la véracité de cette affirmation, il convient de dire que cette dernière correspond à la réalité.
Force est ensuite de constater, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, que la mise au lit d’un patient d’une durée de 15 minutes n’est qu’une des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne et ne correspond donc aucunement à une séance de soins infirmiers au sens de l’article 11 II des dispositions spécifiques aux soins infirmiers de la NGAP , laquelle au surplus doit durer une demi-heure.
Il en résulte que la cotation des actes litigieux en AIS 3 est injustifiée à deux titres puisqu’ils ne correspondent pas à une séance de soins infirmiers et qu’au surplus ils sont d’une durée inférieure à la durée minimale d’une telle séance.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré disant l’indu de ce chef bien fondé mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges qui ont considéré à tort que les actes litigieux étaient bien des soins infirmiers mais d’une durée insuffisante pour être facturés.
S’agissant des cotations abusives pour un montant total de 585,60 euros , la caisse conteste la facturation de 2 AIS 3 au titre de soins de toilette réalisés le matin et dont l’audition de la patiente a révélé qu’ils duraient entre 20 et 25 minutes, la contestation de la caisse portant sur un AIS 1 qu’elle considère comme indu au motif que la durée du soin infirmier est d’une demi-heure.
M. [HU] développe son argumentation habituelle au sujet des auditions de patients par la caisse en déplorant ne pas avoir pu consulter le rapport d’enquête et il soutient que les soins duraient entre 35 et 60 minutes et que la cotation de 2 AIS3 était ainsi justifiée.
S’agissant de la demande de nullité de l’audition de la patiente par la caisse, la cour en déboute M. [HU] pour les motifs précédemment retenus par elle pour en justifier le rejet au titre d’indus précédemment examinés.
N’étant contredites par aucun des éléments du débat, les déclarations de la patiente concernant la durée de 20 à 25 minutes maximum des soins dit de nursing doivent être considérées comme exactes.
Or, les soins de nursing doivent être d’une demi-heure par séance et au surplus le nombre d’AIS ne peut être fixé que par le médecin prescripteur et non par l’infirmier, comme déjà relevé à de multiples reprises dans les développements du présent arrêt portant sur de précédents postes d’indu, ce dont il résulte que M. [HU] ne pouvait facturer plus d’un AIS 2 au titre des soins litigieux et qu’il n’aurait pu en facturer plus d’un même si la durée des soins avait été supérieure à 30 minutes.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions disant l’indu de ce chef bien fondé.
En ce qui concerne les MCI facturées pour 645 euros faisant l’objet du troisième poste d’indu concernant cette patiente, la caisse soutient que l’infirmier n’établit pas que cette dernière était en soins palliatifs tandis que l’infirmier prétend le contraire en faisant valoir qu’elle est aujourd’hui décédée et était en fin de vie mais sans étayer aucunement ses affirmations, et ce d’autant moins qu’il ne conteste pas, comme le soutient la caisse, que le début des soins litigieux se situe 19 mois avant le décès de la patiente ce dont il résulte la présomption grave, précise et concordante qu’elle était en soins curatifs et non palliatifs.
Le jugement doit donc être également confirmé en ses dispositions déclarant ce poste d’indu bien fondé.
En ce qui concerne le patient suivant, l’indu porte sur trois postes à savoir une absence de prescription pour 457,80 euros, une prescription périmée pour 8,80 euros et des actes non-remboursables pour 363,25 euros.
S’agissant du premier poste, la caisse estime la facturation infondée au motif qu’elle porte sur la réalisation de tests glycémique pendant la période du 1er mai 2017 au 5 juin 2017 alors que ce type de soins n’est remboursé en application de l’article 5 bis des dispositions de la NGAP spécifiques aux soins infirmiers que s’il concerne une personne insulino-dépendante, ce qui n’est pas le cas du patient.
M. [HU] reconnaît que le patient n’était pas insulino-dépendant mais pour autant persiste à contester l’indu en produisant différentes prescriptions.
Indépendamment du fait que l’infirmier ne conteste pas les affirmations de la caisse selon lesquelles les prescritions en question étaient périmées ou postérieures aux soins, il n’en demeure pas moins que la condition d’insulino-dépendance n’étant pas remplie, les soins ne peuvent être pris en charge, fussent-ils l’objet de multiples prescriptions, et peu important que la caisse, comme le soutient l’infirmier, ait toujours remboursé ce type de soins soit pour le patient en question soit de manière générale.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions déclarant l’indu de ce chef bien fondé.
Le poste suivant d’indu concernant une prescription périmée pour 8,80 euros porte en réalité, au vu des explications de la caisse, sur la réalisation d’une dextro et d’une distribution thérapeutique alors que le patient n’est pas insulino-dépendant.
M. [HU] indique avoir transmis un certain nombre d’ordonnances, qui sont au nombre de 10.
Cette affirmation, dont il n’est tiré aucune conséquence sur le bien-fondé de sa contestation d’indu, doit être considérée comme un argument.
Il s’ensuit qu’en l’absence de toute contestation utile de l’indu, ce dernier ne peut qu’être déclaré bien fondé ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.
Enfin, la contestation du troisième poste d’indu par l’infirmier procède de la même argumentation de sa part qu’en ce qui concerne le premier poste puisque tout en reconnaissant que le patient n’est pas insulino-dépendant, il se retranche néanmoins derrière des prescriptions de soins prescrivant des tests glycémiques, lesquels ne peuvent être pris en charge pour les raisons indiquées ci-dessus.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a déclaré l’indu bien fondé de ce chef.
Enfin, la contestation d’indu de M. [HU] porte sur des soins prodigués à Mme [Y] et dont la caisse conteste le bien-fondé pour une somme de 428,40 euros au motif que les actes correspondants n’ont pas été réalisés et pour une somme de 261,33 euros au motif que les actes correspondants ne sont pas remboursables.
En ce qui concerne le premier poste d’indû relatif à cette patiente, M. [HU] indique qu’il effectuait deux passages par jour pour faire la préparation et la distribution des médicaments, un soin d’escarre et la mise en place des bas de contention, que la directrice de l’EHPAS pouvait en témoigner mais n’a pas été entendue et il développe son argumentation habituelle sur l’audition de la patiente.
Il n’effectue cependant aucune démonstration de ce que les actes litigieux, qu’il n’identifie même pas ni d’ailleurs les prescriptions correspondantes, auraient été correctement facturés par lui à la caisse et ne tire donc aucune conséquence argumentée de ses affirmations quant au bien-fondé de sa contestation de l’indu.
Les moyens soutenus par l’appelant au soutien de cette contestation doivent donc être disqualifiés en simples arguments.
S’agissant de la demande de nullité de l’audition de la patiente par la caisse, dont il ne démontre pas qu’elle ait un quelconque lien avec sa contestation de l’indu, la cour en déboute M. [HU] pour les motifs précédemment retenus par elle pour en justifier le rejet au titre d’indus précédemment examinés.
En l’absence de tout moyen utile de contestation de l’indu, le jugement doit être confirmé en ses dispositions disant l’indu bien fondé de ce chef, avec substitution des présents motifs à ceux inintelligibles des premiers juges sur ce point.
Le second poste d’indu concernant la même patiente porte sur la facturation de la pose de bas de contention considérée par la caisse comme non facturable.
M. [HU] oppose le moyen qu’il a déjà développé pour d’autres indus et selon lequel il ne saurait être privé de rétribution sous prétexte que le soin ne serait pas coté alors que la nomenclature prévoit des cotations qui s’adaptent à des situations d’ordre général.
Or, cette dernière affimation est un simple argument puisqu’il est impossible à sa lecture de déterminer quelle cotations s’adapteraient à des situations d’ordre général et encore moins celle, répondant à cette prétendue caractéristique, qui serait invoquée pour justifier la facturation litigieuse.
Force est de constater qu’en l’abence de cotation de la pose et/ou dépose de bas de contention dans la version applicable de la NGAP, l’infirmier ne peut rien réclamer à ce titre.
Le jugement doit donc être là encore confirmé en ses dispositions disant l’indu de ce chef bien fondé.
SUR LE MONTANT DE LA DETTE D’INDU DE M. [HU] ENVERS LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DES MINES.
Il convient de relever à titre liminaire que le montant total de l’indu considéré comme bien fondé par le tribunal s’établit à 21 209,78 euros après rectification de l’erreur purement matérielle affectant la fixation par le tribunal de l’indu concernant Mme [R] qui s’établit à 5288,20 euros et non à 2161,05 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions déclarant l’indu bien fondé sauf à ramener son montant à la somme de 21 209,78 euros.
La cour ayant annulé les dispositions du jugement déféré relatives au poste d’indu concernant Mme [S] pour une somme de 785 euros et dit bien fondé l’indu de ce chef, il convient de dire que la dette totale d’indu de M. [HU] s’établit à 21 994,78 euros outre intérêts de retard sur cette somme à compter du 23 septembre 2019 en déboutant la caisse de ses plus amples prétentions du chef du montant de sa créance d’indu.
SUR LA CONTESTATION DE L’AVERTISSEMENT PAR M. [HU].
Aux termes des dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale applicables aux professionnels de santé et dans leur rédaction applicable :
I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Bien que M. [HU] ne précise ni la date de l’avertissement ni même le régime concerné et que ses développpements contestant ce dernier se situent dans la continuité de ceux relatifs à l’indu minier, les éléments du débat permettent de déterminer, par la date de l’avertissement mentionné par le jugement et par les pièces produites de part et d’autre, qu’il s’agit de l’avertissement notifié le 26 novembre à M. [HU] par la caisse au titre du régime général.
Au soutien de sa contestation, il fait valoir la mauvaise foi de la caisse, son acharnement à son encontre, ses manoeuvres pour l’empêcher de contester les décisions d’indu dans les délais légaux, le non-respect du délai de trois mois imparti par l’article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, le fait que ses associés ont fait l’objet d’une procédure analogue mais portant sur des sommes différentes alors qu’ils facturaient les mêmes soins et avaient la même patientèle ce qui justifie la condamnation de la caisse à produire l’intégralité des dossiers contentieux et de recouvrement contre lesdits associés, le fait que la décision du 7 octobre de la CRA ne soit pas motivée et n’ait pas évoqué les pièces produites par ses associés, le fait qu’il se soit vu notifier par lettre du 7 octobre une nouvelle notification de résultats d’un contrôle administratif d’activité pour la période du 1er janvier au 7 novembre 2018, le fait qu’il ait été surpris d’une telle demande qu’il recevait le 24 octobre 2020 dans la même enveloppe que la décision de recours amiable du 7 octobre 2020, le fait que la CRA ait minoré le montant de l’indu et que la caisse ait renoncé à réclamer l’indu pour la période du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018, période dans laquelle se situe l’indu réclamé et le fait que la caisse l’a sanctionné en lui notifiant un avertissement tout en poursuivant sa procédure en paiement de l’indu.
Force est de constater que M. [HU] égrène un certain nombre d’affirmations sans lien entre elles et dont il ne tire aucune conséquence sur le bien-fondé de sa contestation de l’avertissement litigieux.
Les moyens ainsi soutenus ne peuvent qu’être requalifiés en simples arguments.
En l’absence de tout moyen de contestation de l’avertissement litigieux et de toute utilité de la demande de production forcée de pièces concernant les deux associés de M. [HU] qui ont été poursuivis par la caisse à raison de facturations distinctes de celles ayant donné lieu à l’indu litigieux et dont l’on ne comprend pas en quoi le sort de leurs poursuites intéresse le litige relatif à l’avertissement litigieux, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l’avertissement litigieux, sauf à en réformer la formulation en indiquant que l’avertissement est déclaré bien fondé et de débouter l’appelant de sa contestation de ce dernier et de sa demande de production forcée de pièces.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
M. [HU] succombant dans la quasi-intégralité de ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, statuant à nouveau de chef et ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la caisse régionale de sécurité sociale des mines chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en le déboutant de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux procédures 23/00195 et 23/00200 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 23/00195.
Déboute les deux caisses de leur demande de disjonction des litiges les opposant chacune à M. [HU].
Réparant l’omission de statuer des premiers juges en ce qui concerne deux des postes d’indu réclamés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre du dossier n° 36 de M. [G],
Fixe les deux indus litigieux correspondant à un deuxième acte non remboursable et à une majoration pour acte unique respectivement à 1,58 euro et 2,70 euros.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions portant sur la jonction des instances enregistrées sous les numéros 20/1006, 21/430 et 21/77, en celles reconnaissant le bien-fondé des indus réclamés à M. [HU] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sauf à porter l’indu total de ce chef à 10 414,08 euros, en ses dispositions relatives à l’avertissement litigieux notifié le 26 novembre 2020 sauf à en réformer la formulation en indiquant que cet avertissement est déclaré bien fondé et le confirme également en ses dispositions reconnaissant le bien-fondé des indus réclamés par la caisse régionale des mines sauf à ramener l’indu total de ce chef à la somme de 21 209,78 euros après rectification de l’erreur matérielle affectant la fixation de la créance d’indu de Mme [R].
Réforme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions et notamment celles portant sur l’annulation d’une partie des indus litigieux des deux caisses.
Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées et ajoutant au jugement déféré,
Dit la partie d’indu de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois annulée par le tribunal bien fondée à hauteur de la somme de 3912,57 euros et la partie d’indu de la caisse régionale des mines annulée par le tribunal bien fondée à hauteur de la somme de 785 euros.
Dit que la dette totale d’indu de M. [HU] envers la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en ce compris celle correspondant aux deux actes faisant l’objet de l’omission de statuer précitée s’établit à une somme de 14 326,65 euros à laquelle il convient de le condamner avec intérêts de retard au taux légal sur cette somme à compter de la date de la mise en demeure du 23 septembre 2019 .
Dit que la dette totale d’indu de M. [HU] envers la caisse régionale des mines s’établit à 21 994,78 euros à laquelle il convient de le condamner outre intérêts de retard sur cette somme à compter du 23 septembre 2019 en déboutant la caisse de ses plus amples prétentions du chef du montant de sa créance d’indu.
Déboute M. [HU] de ses demandes d’annulation des indus litigieux notamment sur le fondement des articles D. 315-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale, de sa demande en production forcée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois des pièces relatives aux poursuites contre ses associés et de ses demandes d’annulation des procès-verbaux d’audition des patients par l’enquêteur assermenté de la caisse.
Condamne M. [HU] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés de l’Artois et à la caisse régionale de sécurité sociale des mines chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en le déboutant de ses prétentions de ce chef.
Condamne M. [HU] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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