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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00213 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7534F
Jugement du 13 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [Q] [Z]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z]
né le 07 Août 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maurine SEVIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [A] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Frédéric DAGNEAUX, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 09 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle des facturations remboursées à M. [Q] [Z], masseur-kinésithérapeute, pour la période du 13/01/2021 au 04/01/2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Opale l’a informé, par courrier du 5 juillet 2023, des anomalies constatées.
Monsieur [Z] a transmis des observations écrites sur les facturations litigieuses par courrier du 31 juillet 2023.
Par décision du 10 janvier 2024, la CPAM a notifié à M. [Z] un indu de 26 064,24 euros en raison de remboursements de soins non justifiés, au motif de prescriptions irrégulières.
Par courrier du 5 mars 2024, M. [Z] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024.
Par requête datée du 30 mai 2024 reçue par le greffe le 4 juin 2024, M. [Z] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement de contester l’indu notifié par la CPAM et subsidiairement, de solliciter des délais de paiement.
A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs écritures, auxquelles elles se sont rapportées.
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] demande au tribunal, au visa des articles L.4321-1 du code de la santé publique, R.165-36 et R.165-37 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal :
Juger que la CPAM de la Côte d’Opale n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 26 064,24 euros ;
A titre subsidiaire :
Lui accorder les plus larges délais de paiement, en échelonnant la dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 500 € et le solde à la 24ème ;
En toute hypothèse :
Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;Condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir :
— Que s’agissant des prescriptions des assurés [N] [T] et [B] [F], il a transmis dans le cadre de ses observations écrites suite au contrôle de la caisse les prescriptions datées établies par les médecins ; que cette rectification est admise par la jurisprudence, et l’a été également par la caisse s’agissant de l’exonération liste pour ces mêmes assurés ;
— Que s’agissant de M. [F], qui bénéficie de soins continus et chroniques, les séances facturées sur l’ordonnance du 1er mars 2022 ne sont pas indues, compte tenu de l’ordonnance non quantitative du 1er mars 2021 validée par la CPAM, et les soins réalisés du 18 janvier 2021 au 29 janvier 2021 sont justifiés par l’ordonnance du 17 janvier 2020, mentionnant une durée d’un an à compter du 21 février 2020 ;
— Que s’agissant de M.[T], en soins continus depuis 2016, il justifie d’une prescription du 26 juin 2019 non quantitative du même médecin traitant pour un traitement équivalent, ainsi que d’une prescription du 29 juillet 2020 du même médecin ayant changé de forme d’exercice et enfin, du duplicata de l’ordonnance initiale du 29 juillet 2020 ; que contrairement à ce qui a été retenu par la [1] pour affirmer que la prescription médicale aurait été établie a posteriori, il n’existe aucune prescription initiale en date du 29 juin 2020 ;
— Que s’il ne conteste pas l’indu concernant l’assuré M. [D], pour lequel il a commis une erreur, il justifie avoir payé cette créance par carte bancaire à la CPAM le 2 avril 2024 après avoir procédé à une déclaration d’erreur accompagnée des factures concernées, à la suite de laquelle la caisse lui a fait parvenir une notification d’indu correspondant à ces factures ;
— Que s’agissant des 11 facturations prétendument périmées comme étant datées de plus d’un an, les dispositions de l’article L.4321-1 du code de la santé publique invoquées par la caisse ne s’appliquent pas en l’espèce dès lors qu’elles concernent uniquement le renouvellement et non la durée initiale d’une prescription médicale, alors que les prescriptions litigieuses ne constituent pas des renouvellements ; que les prestations effectuées par les masseurs-kinésithérapeutes ne figurent pas au nombre des prestations dont la durée de prescription est limitée à un an, de telle sorte qu’en l’absence de précision de l’ordonnance médicale sur un nombre fixe de séances, le praticien réalise le nombre de soins nécessaires pour la santé de l’assuré, ce que confirment les avis d’experts figurant sur le site internet de l’assurance maladie ; que l’existence de prescriptions médicales postérieures ne fait pas obstacle à l’annulation de l’indu, comme le démontrent les annulations d’indu intervenues pour l’assurée [M] [V] ;
— Que l’ensemble des assurés concernés bénéficiaient d’ordonnances de soins soit à une date valide, soit non quantitatives, aucun texte légal n’imposant dans ce dernier cas de justifier de l’existence d’échanges entre le médecin et le kinésithérapeute.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal, au visa des articles L.133-4, R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, de :
Constater le bien-fondé de l’indu notifié à M. [Q] [Z] ;Juger par conséquent que M. [Z] est redevable de la somme de 26 064,24 euros ;Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que :
— Conformément aux dispositions légales, elle a notifié à M. [Z] les griefs retenus et sollicité ses observations, suite à la réception desquelles elle a procédé à une réduction significative de l’indu initial ;
— La Nomenclature Générale des Actes Professionnels prévoit que les prestations réalisées par les masseurs kinésithérapeutes peuvent être prises en charges par l’assurance maladie lorsqu’elles ont été prescrites par un médecin ; que selon la jurisprudence constante, cette prise en charge est conditionnée par l’existence d’une prescription médicale préalable écrite et datée ; qu’en l’espèce, M. [Z] a facturé des actes concernant les assurés [N] [T] et [B] [F] à partir d’ordonnances non datées ; que la communication a posteriori de prescriptions médicales datées ne peut entraîner une régularisation, la jurisprudence rappelant que les prescriptions doivent être antérieures à la date de réalisation des soins ; que pour cette raison, la caisse n’a régularisé qu’une partie de l’indu, lorsque les prescriptions rectificatives communiquées par M. [Z] étaient antérieures aux soins litigieux ;
— l’indu relatif à l’assuré M. [D] est reconnu par M. [Z], dont le règlement de 1182,30 euros correspond cependant à un indu distinct notifié le 21 mars 2024, portant un numéro de créance différent ;
— Lorsque la prescription médicale précise le nombre de séances nécessaires, cette prescription s’impose au masseur-kinésithérapeute, et à défaut d’indication de quantité de soins, la prescription peut permettre la prise en charge de soins pendant une durée maximale d’un an, à condition d’établir un lien entre la prescription médicale et la visée thérapeutique des actes réalisés, notamment par l’envoi par le masseur-kinésithérapeute de fiches synthétiques au médecin prescripteur au-delà de dix séances effectuées ; qu’en revanche, les kinésithérapeutes ne peuvent, sans avis médical, poursuivre des soins sans limitation de durée au seul motif que la prescription médicale n’indique aucune durée de soins ;
— Le guide pratique de la NGAP invoqué par M. [Z] n’a aucune valeur normative ;
— La jurisprudence admet que la caisse puisse établir la nature et le montant de l’indu par la production de tableaux récapitulatifs annexés à la notification de payer, et qu’il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve, pour chaque anomalie constatée, de la régularité des facturations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-18-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L.162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ».
La caisse, à qui il incombe d’apporter la preuve du bien-fondé de l’indu, peut établir la nature et le montant des sommes dont elle entend obtenir le remboursement à titre d’indu de facturation par la production d’un ou plusieurs tableaux annexés à la notification de l’indu qui font apparaître les éléments permettant d’identifier la facture litigieuse, de sorte qu’il appartient ensuite au professionnel d’apporter les éléments de preuve au soutien de sa contestation (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°19-11.698).
En l’espèce, la CPAM, qui poursuit le recouvrement d’un indu portant sur la période du 13/01/2021 au 04/01/2023, produit aux débats un tableau annexé à la notification d’indu, qui précise pour chaque assuré concerné :
le nom de l’assuré et son numéro de sécurité sociale,les numéros et dates des prescriptions médicales, la date, la quantité, et la cotation des soins,la base et le taux de remboursement,le montant de chaque remboursement,les lots et les numéros de factures,le motif de l’indu et le montant de l’indu pour chaque acte concerné
Ces éléments détaillés pour chaque patient et chaque acte concernés apparaissent suffisants pour établir la nature et le montant de l’indu réclamé. Il appartient dès lors à M. [Z], qui conteste le bien-fondé de cet indu, de rapporter la preuve au soutien de sa contestation.
La contestation de l’indu réclamé sera examinée par grief.
Sur la présentation de prescriptions médicales non conformes (ordonnances non datées)
Il résulte des dispositions combinées des articles L.133-4, L.162-1-7 et R.161-45 du code de la sécurité sociale que la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un masseur kinésithérapeute implique que ceux-ci aient fait l’objet, antérieurement à l’engagement des soins, d’une prescription médicale écrite, mentionnant quel que soit le support, la date à laquelle elle est faite.
Aux termes de l’article R.161-45 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.-L’ordonnance, lorsqu’elle existe, doit comporter les éléments suivants.
Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
2° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance ;
3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins (… )»
En application de l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (ci-après NGAP), « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
a) les actes faits personnellement par un médecin
b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu’ils soient de leur compétence,
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence. »
Par dérogation à l’article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV (actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles) peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
La procédure de recouvrement de l’indu par la caisse autorise le professionnel de santé, durant la phase d’observations, à communiquer des éléments éventuellement en sa possession permettant de régulariser les anomalies constatées. L’anomalie résultant d’une prescription médicale non datée ne peut toutefois être régularisée par le professionnel qu’à la condition de justifier qu’il était en possession, à la date des soins litigieux, de prescriptions médicales régulières, et ne peut par conséquent résulter de l’envoi de prescriptions rédigées ou rectifiées a posteriori des actes concernés (Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 20-17.137, cassant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] du 18 juin 2020, n°18-01186 invoqué par M. [Z]).
En l’espèce, l’indu notifié par la CPAM est fondé sur la facturation par M. [Z] d’actes dispensés sur la base de prescriptions médicales non datées par le médecin prescripteur aux assurés [N] [T] et [B] [F].
Sur les soins dispensés à M. [T] sur la période du 1er août 2020 au 23 décembre 2022
Pour contester le bien-fondé de l’indu, M. [Z] soutient avoir communiqué dans le cadre de ses observations à la caisse, des prescriptions médicales mentionnant la date de la prescription.
Il produit également aux débats un duplicata de l’ordonnance délivrée à M. [T] mentionnant la date du 29 juillet 2020.
L’analyse des éléments versés aux débats révèle que l’ordonnance manuscrite du Docteur [C] initialement transmise à la caisse par M. [Z] ne mentionnait aucune date (pièce n°4 de la caisse). Dans le cadre de ses observations à la caisse, M. [Z] a transmis une ordonnance dactylographiée datée du 29 juillet 2020 émise par la SELARL [C] (pièce n°7 de la caisse), dont la caisse a relevé qu’elle avait été établie a posteriori, compte tenu de différences observées quant au mode de rédaction entre les deux ordonnances (manuscrite pour la première, dactylographiée pour la seconde) et à l’identité du prescripteur (Docteur [C]/SELARL [C]).
Dans le cadre du présent recours, M. [Z] a produit un duplicata de prescription daté du 29 juillet 2020, supposé être une copie de l’ordonnance initiale. Ce duplicata apparaît en tous points similaire à l’ordonnance initialement transmise par M. [Z] à la caisse, à l’exception de la mention de la date qui ne figure que sur le duplicata, qui ne constitue pas, dans ces conditions, une copie exacte de l’ordonnance initiale qui avait été initialement transmise à la caisse. Le tribunal observe au surplus que dans son courrier d’observations du 31 juillet 2023, M. [Z] a reconnu que la date manquante sur l’ordonnance de M. [T] était un oubli du prescripteur, ce qui tend à confirmer que l’ordonnance a été rectifiée a posteriori en y ajoutant la mention de la date.
M. [Z] échoue dès lors à démontrer qu’il était en possession, à la date des soins dispensés, d’une prescription médicale régulière. L’indu concernant cet assuré sera par conséquent confirmé.
Sur les soins dispensés à M. [F] sur la période du 25 mars 2022 au 3 juin 2022
Une partie de l’indu notifié par la caisse s’agissant de l’assuré M. [F] correspond à des soins facturés sur la période du 25 mars 2022 au 3 juin 2022 sur la base d’une prescription médicale non recevable comme étant non datée.
M. [Z] verse aux débats une prescription médicale du docteur [I] datée du 1er mars 2022 pour des séances de kinésithérapie, sans précision de durée ou de quantité. Si la caisse soutient que cette prescription n’est pas recevable au motif qu’elle aurait été établie ou modifiée a posteriori, force est de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer ses dires. En effet, l’ordonnance qui a été jugée non recevable par la caisse n’est pas produite aux débats, ce qui ne permet pas de mettre éventuellement en évidence une rectification postérieure de l’ordonnance. D’autre part, dans le cadre de ses observations adressées à la caisse, M. [Z] avait fait valoir une « erreur de scan » et indiqué être en possession de la bonne ordonnance.
Ces éléments sont suffisants à démontrer que M. [Z] était en possession d’une prescription médicale datée, justifiant de la facturation des soins dispensés sur la période du 25 mars 2022 au 2 juin 2022.
Dès lors, l’indu correspondant à ces soins, soit la somme totale de 711 euros selon le tableau établi par la caisse et annexé à la notification d’indu, n’est pas fondé.
L’indu sera par conséquent partiellement annulé à hauteur de cette somme de 711 euros.
Sur le grief de prescription médicale utilisée au-delà de sa validité
Il résulte des dispositions de l’article 5 et du titre XIV de la NGAP précités que les actes réalisés par un kinésithérapeute ayant fait l’objet d’une prescription médicale écrite peuvent faire l’objet d’une prise en charge par la caisse, même lorsque la prescription médicale n’est pas quantitative.
Par ailleurs, lorsque le médecin prescripteur ne précise pas la quantité de séances de kinésithérapie qu’il estime utiles, le masseur-kinésithérapeute est compétent pour déterminer le nombre de séances nécessaires. (Civ 2ème 10 mars 2016, n°15-14767).
La caisse reproche à M. [Z] d’avoir facturé des soins prodigués sur la base de prescriptions médicales obsolètes pour les assurés [O] [R], [U] [R], [B] [F], [E] [S], [G] [X], [M] [V], [Y] [J], [H] [W], [L] [K], [OU] [LM], et [PA] [J].
Il convient d’examiner la contestation de l’indu pour chaque assuré.
S’agissant de Mme [S], la caisse a relevé la facturation d’actes effectués au-delà de la durée d’un an précisée dans la prescription médicale du 1er janvier 2020. M. [Z] produit toutefois aux débats le duplicata d’une prescription médicale du 1er janvier 2021 pour des soins de kinésithérapie à domicile pour une durée d’un an, soit jusqu’au 1er janvier 2022 (pièce n°13), dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été établie a posteriori.
Dès lors, l’indu concernant les soins facturés pour Mme [S] sur la période du 4 janvier 2021 au 6 octobre 2021, s’élevant selon le tableau établi par la caisse à 1573,55 euros, sera annulé.
S’agissant de Mme [M] [V], l’indu porte sur des soins prodigués du 30 novembre 2022 au 21 décembre 2022. M. [Z] se contente de produire aux débats une ordonnance du 23 février 2021 prescrivant des soins pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 23 août 2021, laquelle ne permet pas de contester utilement l’indu. La prise en charge au long cours pour des soins chroniques alléguée par M. [Z], au demeurant non étayée par aucune pièce probante, ne permet pas de justifier de la prise en charge des soins par l’assurance maladie, quand bien même leur utilité ne serait pas contestée.
L’indu afférent aux soins prodigués à Mme [V] sera donc confirmé.
De la même manière, s’agissant de M. [O] [R], Mme [U] [R], Mme [Y] [J], M. [PA] [J], Mme [L] [K], Mme [G] [X] et Mme [H] [W], la prise en charge au long cours alléguée par M. [Z] ne permet pas de justifier la facturation des soins à l’assurance maladie. Par ailleurs, aucune prescription médicale n’est produite aux débats pour ces assurés, qui permettrait de justifier la prise en charge des soins par l’assurance maladie, de telle sorte que le moyen tiré de l’absence de limitation de la durée de validité des ordonnances qualifiées de qualitatives est sans incidence. L’indu correspondant à ces assurés sera donc confirmé.
S’agissant de l’assuré [OU] [LM], M. [Z] produit une prescription médicale du 13 juillet 2022 (pièce n°14), qui ne précise aucune durée ni quantité de soins, de telle sorte qu’elle justifie la facturation des soins visés dans le tableau d’indu produit par la caisse pour la période du 13 juillet 2022 au 22 décembre 2022, soit un montant total de 659,62 euros. Cette somme sera par conséquent déduite de l’indu notifié par la caisse.
En revanche, M. [Z] ne justifie d’aucune prescription médicale régulière s’agissant des prestations facturées du 6 juillet 2022 au 12 juillet 2022, de telle sorte que l’indu correspondant à ces prestations sera confirmé.
S’agissant de l’assuré M. [F], la caisse précise aux termes de ses écritures avoir annulé partiellement l’indu fondé sur le motif d’une prescription médicale obsolète suite à la transmission d’éléments par M. [Z] dans le cadre de ses observations. Elle maintient dans la présente procédure l’indu correspondant à la facturation de soins sur la période du 18 janvier 2021 au 29 janvier 2021.
Si M. [Z] produit aux débats six ordonnances prescrites à M. [F] entre 2017 et 2022, aucune de ces prescriptions ne permet de justifier la prise en charge par l’assurance maladie des soins prodigués sur la période du 18 janvier 2021 au 29 janvier 2021, étant observé que la prescription médicale du 17 janvier 2020 considérée comme « périmée » par la caisse n’est pas produite aux débats. L’indu sera par conséquent confirmé.
— Sur le grief de prescription médicale sans rapport avec une exonération liste
La caisse reproche à M. [Z] d’avoir facturé des soins en exonération 100% alors que la prescription médicale était sans rapport avec une exonération liste. Ce grief concerne, selon le tableau annexé à la notification d’indu, les assurés M. [F] pour les soins prodigués du 2 mars 2022 au 23 mars 2022, ainsi que M. [D].
S’agissant de M. [F], il ressort des pièces du dossier que la CRA a, dans le cadre du recours exercé par M. [Z], retenu une prescription médicale datée du 1er mars 2021 transmise par ses soins, laquelle a prescrit des séances de kinésithérapie sans limitation de durée et ce, en lien avec le traitement d’une affection de longue durée reconnue exonérante.
Cette prescription médicale dite qualitative justifie la prise en charge par l’assurance maladie des soins prodigués du 2 mars 2022 au 23 mars 2022. En effet, contrairement à ce que soutient la CPAM, aucune disposition ne vient limiter la durée de validité d’une ordonnance, l’article L. 4321-1 alinéa 6 du code de la santé publique visant le cas spécifique du renouvellement d’une prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, il convient de juger que les facturations des soins prodigués du 2 mars 2022 au 23 mars 2022 à M. [F] sont justifiées et d’annuler l’indu correspondant, soit la somme de 113,40 euros.
S’agissant de l’assuré M. [D], M. [Z] reconnaît une erreur de facturation à ce titre et fait valoir qu’il a procédé à une régularisation de ces facturations auprès de la caisse ainsi qu’au remboursement de l’indu d’un montant de 1182,30 euros en résultant le 2 avril 2024.
La CPAM soutient quant à elle que ce paiement correspond à un indu distinct, notifié le 21 mars 2024.
L’analyse comparée du tableau établi par la caisse, annexé à la notification de l’indu du 10 janvier 2024, et des pièces produites par M. [Z] (n°19 à 21) met en évidence que les facturations régularisées par M. [Z] concernant l’assuré M. [D], au motif de soins non ALD facturés par erreur en ALD, sont identiques à celles visées dans le tableau produit par la caisse (numéros de factures, numéros de lot, et dates de soins identiques). Il en résulte que les indus notifiés le 10 janvier 2024 et le 21 mars 2024, s’agissant de l’assuré M. [D], portent sur les mêmes facturations, l’attribution par la caisse de numéros de créance distincts étant à cet égard sans incidence.
Le remboursement effectué par M. [Z] étant établi et non contesté, il convient d’annuler l’indu de 1090,28 euros tel que détaillé dans le tableau annexé à la notification d’indu, correspondant aux soins prodigués à l’assuré M. [D].
L’ensemble des éléments ci-dessus exposés conduisent à faire partiellement droit à la contestation d’indu pour un montant total de 4147,85 euros, et à confirmer le reste de la créance notifiée le 10 janvier 2024 soit 21 916,39 euros.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Z] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, que sa situation financière justifie que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Il résulte de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement de l’indu échappe à la compétence de la présente juridiction et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [Z] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions rendues dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale n’étant pas de droit assorties de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au regard de la nature du litige et en l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE partiellement l’indu notifié le 10 janvier 2024 pour un montant de 4147,85 euros ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié le 10 janvier 2024 pour le reste de la créance soit à concurrence de 21 916,39 euros ;
CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à la CPAM de la Côte d’Opale la somme de 21 916,39 euros au titre de l’indu de facturations notifié le 10 janvier 2024, portant sur la période du13 janvier 2021 au 4 janvier 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [Z] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE M. [Q] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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