Article R131-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R131-4
Article R133-1

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 4

I. ― Le travailleur indépendant peut demander que ses versements provisionnels de l'année en cours soient ajustés sur la base du revenu de l'année précédente lorsqu'il a bénéficié de la régularisation anticipée prévue à l'article R. 131-4.
L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de la demande. Un nouvel échéancier de paiement tenant compte des montants déjà appelés ou payés est transmis au travailleur indépendant.
II. ― Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.
Le recouvrement des cotisations dues en cas d'exercice de cette faculté est effectué conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I du présent article. Dans le cas où le montant des versements provisionnels déjà effectués excède les cotisations provisionnelles pour l'ensemble de l'année recalculées sur la base du revenu estimé, l'excédent de cotisations n'est remboursé qu'après détermination du revenu réel s'il est constaté l'existence d'un trop versé.
Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois au titre de la même année.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

1Avocats : tensions sur la trésorerie et les cotisations socialesAccès limité
Par gaël Le Faou · Dalloz · 31 mars 2014
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Décisions78

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 juin 2021, n° 18/01511Infirmation partielle

[…] les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131 -4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5 , […] L'article R131 -4 précise que 'La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131 -6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R . 115- 5 […]

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[…] [Adresse 5] […] Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. […] Les articles R 131-5 et R 131-1 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 mai 2021, n° 18/03435Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN […] En application des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la signification de la contrainte litigieuse, […] le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L244-9 ou celle mentionnée à l'article L161-1-5. […] X Y et produites par l'Urssaf Alsace (Pièce 6) permet de conclure que l'Urssaf Alsace a fait une exacte application des dispositions des articles L131-6-2et R131-5 2° du code de la sécurité sociale.

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