Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1
Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
1° Au titre des services de l'Etat :
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
e) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ;
d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ;
3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat.
Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions.
Les personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité.
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au III de l'article L. 162-22-3-1 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
-au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-18, L. 162-23 et L. 174-1 au titre de l'année précédente ;
-au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-18, L. 162-23 et L. 174-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.
[…] Il ressort des pièces des dossiers que les deux arrêtés attaqués qui devaient, en application des dispositions citées au point 1, être publiés avant le 31 décembre 2022 au regard de l'avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie émis le 14 octobre 2022, ont été soumis pour avis, comme l'imposent les articles R. 162-33-8 et R. 162-34-7 du code de la sécurité sociale, au comité économique de l'hospitalisation publique et privée, […] Le délai de huit jours pour la convocation de la séance, prévu par l'article 3 du règlement intérieur du comité pris sur le fondement de l'article D. 162-10-1 du même code, n'a donc pas été respecté, […] D E C I D E :