Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros.
Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou le tarif de remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.
[…] au premier alinéa de l'article L. 138-19 -1, minoré des remises mentionnées aux articles L . 162-16-5-1 et L . 162-18 et après déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19 -1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros. […] Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138 -10 et L. 138-19 […]
[…] Le calcul de l'assiette sur laquelle se base le plafonnement est disposé à l'article L. 138-19-2 du code de la sécurité sociale, auquel l'article L. 138-19-3 du même code renvoie, […] Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, […] Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, […]
[…] pendant 3 années consécutives, des remises au titre des articles L. 162-18 et L. 138-19-4 [1] du Code de la sécurité sociale ("CSS"). Il s'agit de ce que l'on appelle plus communément dans le jargon pharmaceutique, respectivement les remises "produits" et les remises dues au titre de la contribution W. […] Conformément à l'article L. 162-17-4 du CSS précité les conventions ainsi conclues entre le CEPS et l'entreprise pharmaceutique déterminent notamment, les remises prévues en application des articles L138-13, L138-19-4, L162-18 et L162-16-5-1 du CSS. […]
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