Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 22/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 2022, N° 18/00855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 22/03602 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VR32
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[16]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 18/00855
Copies exécutoires délivrées à :
[15]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[15]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]/France
représentée par Me Charlotte DAMIANO du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J033
APPELANTE
****************
[16]
[Adresse 2]
[Localité 5]/France
représentée par M. [E] [O] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [10] (la société) a effectué une déclaration au titre de la contribution dite 'Hépatite C’ ou 'W’ de l’année 2014 auprès de l’URSSAF [11] (l’URSSAF) le 30 janvier 2015.
L’URSSAF lui a adressé le 21 juillet 2015, un appel de contribution à hauteur de 205 515 714,10 euros, assise sur un chiffre d’affaires de 1 388 603 267 euros réalisé hors remises.
L’URSSAF a notifié à la société plusieurs mises en demeure, dont une, objet du litige, du 21 décembre 2017, portant sur un solde de 30 404 608,87 euros.
Contestant ce montant, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF puis une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté les moyens tirés de la nullité de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement ;
— validé le montant de la contribution dite Hépatite C à la somme de 205 515 714,10 euros ;
— condamné la société à payer à [1] le solde de 30 404 608,87 euros en contributions et 1 641 848 euros de majorations de retard ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer 1'exécution provisoire ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
La société avait dans le même temps demandé à la Cour de transmettre à la Cour de cassation, pour renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l’article L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2017, ne portent-elles pas atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ' ».
Par décision du 4 juillet 2024, la Cour a rejeté la demande de [13].
Après mise en état et renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— d’annuler la mise en demeure du 22 décembre 2017 ;
— de prononcer le dégrèvement du reliquat de contribution W mis à sa charge au titre de l’année 2014, soit 32 046 456,87 euros correspondant à une somme de base de 30 404 608,87 euros, à laquelle l’URSSAF a indûment appliqué des majorations de retard pour un montant de 1 641 848 euros ;
— de prononcer la décharge de la totalité des droits correspondants et des majorations de quelque nature qu’ils soient ;
— d’ordonner à l’URSSAF d’abandonner tout recouvrement subséquent et toute poursuite à son encontre sur le fondement de la mise en demeure litigieuse ;
— de condamner l’URSSAF au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de condamner la société à payer le reliquat de 30 404 608,87 euros en contributions et 1 641 848 euros de majorations de retard ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure
La société expose que la mise en demeure ne précise pas le détail des calculs des sommes recouvrées ; que la mise en demeure litigieuse mentionne que, 'au titre de l’année 2014, seuls 3 laboratoires ont déclaré un chiffre d’affaires supérieur à 45 millions d’euros. Pour mémoire, c’est le seuil qui déclenche l’assujettissement à la contribution litigieuse’ et indique le montant de la contribution pour le laboratoire A, le laboratoire B et la société, dont l’URSSAF a déduit les remises dont bénéficient ces laboratoires pour aboutir à l’assiette globale de la contribution (882 696 157 euros) ; que de nombreuses données demeurent inconnues de la société et invérifiables, et les seules données se révèlent incomplètes, notamment les remises conventionnelles, la contribution W et les remises W versées par chacun des laboratoires redevables à l’assurance maladie au titre de l’année N et de l’année N-1.
Elle ajoute qu’elle ne revendique pas une identification des autres entreprises, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, qu’elle reproche à l’URSSAF de n’avoir fourni aucune information sur les chiffres ayant permis d’aboutir aux sommes globales, que rien ne permet d’en vérifier l’exactitude ; que le secret des affaires recouvre le détail des chiffres d’affaires individuels ; qu’il s’agit d’une limite inhérente au système mis en place par la loi selon laquelle le calcul de la contribution W ne repose que sur l’agrégation de données de l’ensemble des exploitants de spécialités pharmaceutiques remboursables ; que le système prévu par le législateur implique nécessairement d’opposer à chaque entreprise redevable de la contribution W le secret des affaires bénéficiant aux autres entreprises redevables de cette contribution et donc de ne pas révéler les bases de la liquidations ; que la clause de sauvegarde relative à l’hépatite C est intrinsèquement attentatoire aux garanties offertes aux contribuables par le code de la sécurité sociale en matière de motivation de la mise en demeure.
Elle soutient que les seuls éléments que l’URSSAF a finalement communiqués sont entachés d’erreurs et qu’elle ne peut vérifier si les éléments restants sont entachés des mêmes erreurs ni dans quelle proportion.
Elle ajoute que la mise en demeure est fondée sur des dispositions contraires au droit au recours effectif limité en raison des difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves puisque les bases du calcul sont inconnues ; qu’il en résulte un dispositif profondément incontrôlable et arbitraire ; que la possibilité de saisir la commission de recours amiable et une juridiction de sécurité sociale ne suffit pas à garantir un recours effectif ; que pour le recouvrement de la clause de sauvegarde générale au titre de l’exercice 2019, le [7] ([6]) a permis de relever des erreurs dans certaines imputations de remises ; que la conséquence de l’erreur a été le déclenchement à tort de la clause de sauvegarde, les comptes 2019 ayant été dégradés ; que la Cour des comptes a refusé de valider, en 2021, les comptes d’activité de recouvrement et certifié avec réserves ceux de la branche maladie du fait de l’opacité et du manque de fiabilité des calculs opérés par l’administration.
En réponse, l’URSSAF expose qu’elle est tenue à un devoir de confidentialité et ne peut divulguer des informations sensibles qu’elle détient de laboratoires concurrents de la société ; que les chiffres portés dans la mise en demeure permettent de vérifier à chaque étape la validité du calcul ; que la société a pu connaître la nature, le montant et l’origine de la dette et donc l’étendue de son obligation.
Elle soutient que la validité ne relève pas de l’article 13 de la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), que la société n’a pas été privée d’un droit au recours puisqu’elle a pu mener des procédures devant la commission de recours amiable et devant les juridictions ni que ses droits ont été violés ; que l’inintelligibilité de la mise en demeure ne saurait être confondue avec le droit à un recours effectif.
Elle ajoute qu’il s’agit d’une contribution assise sur le chiffre d’affaires réalisés par tous les laboratoires pharmaceutiques assujettis et calculée en pourcentage de ceux-ci ; que le secret des affaires ne fait pas obstacle, selon le Conseil d’Etat, à ce que ce montant soit utilement contesté devant la juridiction compétente ; que la référence par le laboratoire à une jurisprudence européenne est dénuée de toute pertinence ; que le droit d’imposition ne porte pas atteinte au droit des biens ni au droit de propriété, qu’une contribution de 15% du chiffre d’affaire ne saurait être qualifiée d’impôt confiscatoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 138-19-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 applicable au litige, lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s’est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d’exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.
La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d’utilisation de médicaments qui en relèvent.
Selon l’article L. 138-19-2 du même code, dans la même version, l’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d’affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 dont le chiffre d’affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d’euros.
L’article L. 138-19-3, du même code et dans la même version, détermine le calcul du montant total de la contribution et précise :
'Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES
de l’ensemble des entreprises redevables (S)
TAUX DE LA CONTRIBUTION
(exprimé en % de la part du chiffre d’affaires concernée)
S supérieur à W et inférieur ou égal à W + 10 %
50 %
S supérieur à W + 10 % et inférieur ou égal à W + 20 %
60 %
S supérieur à W + 20 %
70 %
La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-19-2. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-19-4.
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.
Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. L’excédent éventuel s’impute sur la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du présent code.'
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure contestée précise que, 'au titre de l’année 2014, seuls 3 Laboratoires ont déclaré un chiffre d’affaires supérieur à 45 millions d’euros. Pour mémoire, c’est le seuil qui déclenche l’assujettissement à la contribution litigieuse.'
L’URSSAF détaille les chiffres d’affaires des laboratoires A et B ainsi que de la société [9] et indique que 'de cette somme de 992 461 694 euros est soustrait le montant des remises ATU/POST ATU des laboratoires qui en bénéficient, soit 109 765 537 euros.'
Il en résulte que la société est à même de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La société invoque l’inconnue que constituent le chiffre d’affaires et le montant des remises applicables aux deux autres laboratoires anonymisés par respect du secret des affaires.
Néanmoins, l’URSSAF, chargée du recouvrement des cotisations et contributions diverses, a été destinataire des déclarations des chiffres d’affaires des autres sociétés concernées ainsi que des remises accordées et qu’il n’y a aucune raison de ne pas ajouter foi aux montants indiqués par l’URSSAF, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public.
La société soutient que des défaillances ont été pointées par la Cour des comptes qui a refusé de certifier les comptes de l’activité recouvrement de l’exercice 2021. Néanmoins, le présent litige ne concerne pas l’année 2021, et la Cour des comptes a notamment souligné les 'incertitudes affectant une partie des estimations comptables calculées par l’Acoss’ du fait du calcul des cotisations provisionnelles des travailleurs non salariés alors que dans le cas présent, les chiffres d’affaires sont uniquement déclaratifs.
Les comptes de l’activité recouvrement de l’exercice 2014 de la sécurité sociale ont été approuvés sous quelques réserves tenant, pour l’essentiel, aux prélèvements sociaux des travailleurs indépendants.
L’hypothèse d’un contrôle de l’URSSAF, d’un redressement et d’un rehaussement de l’assiette de cotisation entraînant une hausse de la cotisation elle-même ne rend pas pour autant la mise en demeure litigieuse invérifiable et ferait éventuellement l’objet d’une autre procédure.
Le rapport de certification pour l’exercice 2021 mentionne que 'Les produits à recevoir de remises dues par les entreprises concernées sur les prix publics des médicaments et des dispositifs médicaux estimés par le comité économique des produits de santé ' [6] (5,7 Md€) ont fortement augmenté par rapport à 2020 (+ 2,1 Md€, soit + 59 %). Des incertitudes continuent à affecter l’exhaustivité et la correcte évaluation des produits à recevoir relatifs à ces remises.
Les procédures actuelles de détermination des produits à recevoir relatifs à l’ensemble des remises dues par les entreprises pharmaceutiques conservent des fragilités : elles restent pour partie fondées sur des éléments incomplets, une partie des données nécessaires à leur estimation n’étant pas connues lors de l’arrêté des comptes, et ne font pas l’objet d’échanges contradictoires avec les entreprises préalablement à leur comptabilisation.
Alors que de nouveaux dispositifs ont été déployés à compter du 1er juillet 2021, les produits à recevoir (0,3 Md€) au titre des remises portant sur des spécialités bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU/post-ATU), d’une autorisation d’accès précoce (AAP) ou d’une autorisation d’accès compassionnel (AAC) présentent un risque de non-exhaustivité. Comme l’a indiqué la direction de la sécurité sociale, le calcul définitif de ces remises dépend en effet de déclarations de chiffre d’affaires des entreprises concernées et d’informations relatives à l’utilisation des spécialités, qui sont obtenues postérieurement à l’arrêté des comptes définitifs, et de la fixation de prix de référence des différentes spécialités par le [6], nécessaire au calcul des remises, qui intervient de même dans certains cas après l’arrêté des comptes, à la suite de négociations avec les entreprises.
Outre les faiblesses affectant l’évaluation des remises prises dans leur ensemble, l’estimation des produits à recevoir au titre de la contribution « M » (760 M€) est affectée par des incertitudes résultant de l’emploi de données non définitives ou partiellement estimatives et de la prise en compte de paramètres de calcul propres à l’année 2020. Alors que le calcul de la contribution applicable pour l’exercice 2021 suppose la prise en compte des économies réalisées par l’assurance maladie grâce à la baisse du prix net, après remises, des spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due, il n’a pu être communiqué à la Cour qu’une estimation globale du montant des économies qui auraient été réalisées en 2021, non détaillée par spécialité, et non documentée par des éléments probants.
Par ailleurs, malgré des progrès dans le recensement des contrats portant sur les dispositifs médicaux, l’exhaustivité des produits à recevoir correspondants (0,1 Md€ en 2021) reste imparfaitement assurée. En outre, quoique de portée modérée, l’éventualité d’un déclenchement de la clause de sauvegarde, dite contribution « Z » 19, portant sur ces derniers, crée une incertitude pour l’exhaustivité des produits.'
Ces remarques de la Cour des comptes sont inopérantes pour l’appréciation des remises réellement effectuées et déduites du chiffre d’affaires global des trois laboratoires concernés.
De même, la société souligne, dans le rapport de certification des comptes 2019 par la Cour des comptes, que, 'à partir des données transmises par le [6], l’ACOSS n’a pas comptabilisé dans les comptes de l’exercice 2019 un produit à recevoir de 696 M€ au titre des remises de l’ATU et du post-ATU, qui s’y rattachait pourtant. En revanche, elle a comptabilisé le produit à recevoir de 72 M€ découlant du déclenchement de la clause de sauvegarde occasionné par cette omission.'
Il en résulte que, outre que ce rapport ne concerne pas l’année 2014, la Cour des comptes vérifie les comptes de la branche recouvrement de la sécurité sociale et qu’elle aurait été à même de relever une erreur dans les comptes 2014 s’il y en avait eu sur ce point, au regard des données transmises par le [7] ([6]).
Comme l’a souligné l’URSSAF, le droit à un recours effectif visé par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à une mise en demeure qui est un recours préalable à un recours 'devant une instance nationale'.
Il s’ensuit que la mise en demeure est conforme aux textes susvisés, que le recours à son encontre est effectif, que les voies de recours ont été utilisées par la société et que cette mise en demeure ne contrevient pas aux règles de droit européen, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Sur la mise en demeure et les 'dispositions au droit au respect des biens'
La société invoque l’article 1 du protocole additionnel de la Convention et le caractère imprévisible et confiscatoire de la contribution.
Néanmoins, ce moyen concerne le fond du litige et non la mise en demeure et ne saurait entraîner l’irrégularité ou l’illégalité de la mise en demeure qui n’est qu’une formalité préalable à la notification d’un titre exécutoire par l’URSSAF.
Ce moyen tiré de l’illégalité de la mise en demeure sera ainsi rejeté.
Sur le montant erroné de la contribution W calculé par l’URSSAF
La société soutient que le montant de remises ATU/post-ATU pris en considération par l’URSSAF est obligatoirement faux au vu des seules données personnelles dont elle dispose ; que le montant des remises acquitté par elle au titre de l’année 2014 s’élève à 196 975 630 euros, ce qui est supérieur au montant indiqué dans la mise en demeure pour les trois laboratoires ; que les remises conventionnelles, notifiées par le [6] le l 9 mars 2015 n’ont pas été déduites de l’assiette de calcul ; que le tribunal a opéré une confusion entre la Contribution M, qui bénéficie de remises contractuelles, et la Contribution W, pour laquelle les remises s’appliquent de plein droit et sans condition, indépendamment de tout accord ; qu’elle se borne à demander l’annulation du recouvrement du reliquat de contribution W poursuivi par l’URSSAF pour un montant de 32 046 456,87 euros.
En réponse, l’URSSAF rappelle l’assiette et le calcul de la contribution et affirme que les remises ont déjà été déduites par la société.
Sur ce,
La société justifie que l’URSSAF lui a adressé, le 21 avril 2015, la remise liée à une autorisation temporaire d’utilisation pour l’année 2014 d’un montant de 196 975 630 euros.
Elle a également reçu un courrier du [6] en date du 9 mars 2015 lui indiquant les remises de fin d’année 2014, soit un montant total de 32 498 702 euros pour l’ensemble des produits.
Néanmoins, préalablement, le 30 janvier 2015, la société a envoyé à l’URSSAF le formulaire de déclaration de la contribution W et indiqué comme chiffre d’affaires réalisé la somme de 1 166 006 646 euros.
La société a indiqué le chiffre d’affaire hors taxe réalisé au cours de l’année civile : 626 868 991 euros (repris dans la mise en demeure), les remises ATU/Post ATU accordées, 196 975 630 euros, ainsi que les remises conventionnelles du [6], 31 842 240 euros pour le médicament [14].
Un tableau reprenant l’ensemble des chiffres d’affaires brut, France et [8] et chiffre d’affaire net des différents médicaments était joint au formulaire.
Il en résulte que le chiffre d’affaires retenu par l’URSSAF est celui déclaré par la société et tient déjà compte l’ensemble des remises légales et conventionnelles réalisées pour 2014.
Il s’ensuit que la mise en demeure est régulière et que la société sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur le calcul du plafonnement de la contribution W
La société expose que le plafonnement s’entend déduction faite des remises versées à l’assurance maladie comme pour le calcul de l’assiette puisque les remises correspondent à une diminution des dépenses d’assurance maladie et sont sans rapport avec les facultés contributives des laboratoires ; qu’une comparaison avec la jurisprudence fiscale en matière de chiffre d’affaires imposable le confirme ainsi que les travaux préparatoires de la [12] pour 2015 ; qu’il n’y a qu’un seul chiffre d’affaires à prendre en compte et non deux différents ; que la contribution W a vocation à compenser les dépenses publiques d’assurance maladie, indépendamment de tout revenu des laboratoires pharmaceutiques qui ne représenterait aucun poids pour les finances publiques ; que les remises constituent un chiffre d’affaires reversé à l’assurance maladie qui ne pèse donc pas sur le budget de la sécurité sociale ; que la lecture opérée par l’URSSAF et le tribunal dénature les dispositions légales applicables à la contribution W et la cohérence de l’ensemble du dispositif.
Elle ajoute que les remises sont des ristournes, un moyen de réduction du prix du médicament afin que l’assurance maladie en paie le juste prix ; que les remises ont donc la nature de réductions des prix des médicaments.
Elle soutient quel’article L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est contraire au respect des biens, porte atteinte à la stabilité des situations juridiques garantie en vertu du principe de sécurité juridique et de protection des espérances légitimes consacré par le Conseil d’Etat et la Cour européenne des droits de l’homme ; que deux contributions, M et W, s’appliquent aux médicaments destinés au traitement de l’hépatite C, ce cumul ayant justifié du double plafonnement ; qu’elle détenait la majorité des parts du marché de ces médicaments et qu’elle s’est vue réclamer la majorité de la contribution W pour 2014 ; qu’elle est le seul laboratoire à même de bénéficier du plafonnement pour 2014, garantie substantielle pour limiter l’impact d’une imposition pesant presque intégralement sur un seul redevable et de façon rétroactive ; qu’enfin cette imposition sur un chiffre d’affaire non effectivement réalisé et par conséquent indisponible revêt un caractère confiscatoire en contrariété avec le droit au respect des biens.
L’URSSAF affirme que le texte est clair, que le législateur n’a pas prévu de telles minorations, que le calcul du plafonnement ne doit pas être confondu avec le périmètre de l’assiette ; que les remises n’ont pas la qualité de remises dites tarifaires qui s’inscrivent dans le cadre de la politique commerciale mais des sommes dues par les entreprises à l’ACOSS en vertu d’accords avec le [6], et ne sauraient être déduites du chiffre d’affaires.
Elle indique que l’arrêt de la Cour de cassation visé par la société (2e Civ., 20 mars 2025, n° 22-23.927) n’est pas applicable au présent litige.
Sur ce,
Vu les articles L. 138-19-2 et L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, déjà visés ci-dessus,
L’article L. 138-19-4 du même code, dans la même version, dispose que les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
La loi a donc prévu plusieurs assiettes pour le calcul de la contribution W :
— l’assiette déclenchant l’assujettissement (chiffre d’affaires hors taxes au titre des médicaments destinés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C, minoré des remises supérieur à un montant W déterminé par la loi qui s’est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises, selon l’article L. 138-19-1) ;
— l’assiette de la contribution (chiffre d’affaires de l’année civile minoré des remises et après déduction de la part du chiffre d’affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 dont le chiffre d’affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d’euros, selon l’article L. 138-19-2) ;
— l’assiette du plafonnement (15 % de son chiffre d’affaires hors taxes au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, selon l’article L. 138-19-3).
C’est cette assiette du plafonnement que conteste la société, sans prise en compte des remises et du seul chiffre d’affaires des médicaments contre l’hépatite C.
En l’espèce, les dispositions légales applicables ne concernent que les exploitants de médicaments destinés au traitement de l’hépatite C, et essentiellement la société qui paie 70% environ de la contribution W totale.
L’assiette de déclenchement de l’assujettissement et l’assiette de la contribution ne sont pas remises en cause et prennent en compte les remises mentionnées à l’article L. 138-19-4 pour diminuer le montant du chiffre d’affaires pris en compte.
Le texte relatif à l’assiette du plafonnement est clair et n’a pas mentionné de déductions des remises alors même qu’il l’avait fait pour apprécier les deux autres assiettes.
Il n’est donc pas besoin de faire appel à l’esprit du législateur, à la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière fiscale, ou à celle des juridictions européennes, qui ne concernent pas l’objet du présent litige, pour rechercher ce qui n’a pas été mentionné dans les textes de façon dénuée d’ambiguïté.
Comme l’a souligné le tribunal, on ne saurait qualifier un impôt de confiscatoire dès lors qu’il représente 10 % du chiffre d’affaire. L’atteinte au droit des biens, même lorsqu’elle est consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme, n’est donc pas rapportée, la société connaissant le montant de la contribution applicable dès la publication de la loi.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du montant de la contribution complémentaire à verser par la société, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF fondée également sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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