Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 22 janvier 2026, n° 22/03602
TGI Nanterre 15 novembre 2022
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CA Versailles
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure était conforme aux exigences légales et permettait à la société de connaître la nature et le montant des sommes réclamées.

  • Rejeté
    Montant erroné de la contribution

    La cour a jugé que le montant de la contribution était correctement calculé et que les remises avaient été prises en compte dans le chiffre d'affaires déclaré.

  • Rejeté
    Plafonnement de la contribution

    La cour a confirmé que le texte relatif au plafonnement ne prévoyait pas de déductions des remises, rendant la demande de la société infondée.

  • Rejeté
    Inexactitude des données de la mise en demeure

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'URSSAF étaient suffisants pour justifier la mise en demeure.

  • Rejeté
    Calcul erroné de la contribution

    La cour a confirmé que le calcul de la contribution était conforme aux dispositions légales et que les remises avaient été correctement appliquées.

  • Rejeté
    Recouvrement abusif

    La cour a jugé que la mise en demeure était légale et que le recouvrement était donc justifié.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant que la société succombait dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [10] conteste une mise en demeure de l'URSSAF concernant une contribution de 205 515 714,10 euros pour l'année 2014, dont un solde de 30 404 608,87 euros est réclamé. Le tribunal de Nanterre a validé la mise en demeure et le montant de la contribution, rejetant les demandes de la société. En appel, la SAS demande l'infirmation du jugement, l'annulation de la mise en demeure, et la décharge des contributions. La cour d'appel de Versailles confirme le jugement de première instance, considérant que la mise en demeure était conforme aux exigences légales et que la société avait connaissance des montants réclamés. Elle rejette également les arguments relatifs à l'illégalité de la mise en demeure et à la confiscation des biens, concluant que la contribution n'est pas confiscatoire.

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Commentaire1

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 26 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 22/03602
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03602
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 2022, N° 18/00855
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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