Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 88 (V)
I. – Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation parallèle du médicament ou l'entreprise assurant la distribution parallèle du médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes, fixé dans le cadre d'un achat national effectué dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou d'un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/ UE, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Elle tient également compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production.
Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.
Le cas échéant, s'ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les honoraires de dispensation définis par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1, y compris ceux de ces honoraires pratiqués, dans des conditions et limites fixées par décret, lorsque les médicaments délivrés ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :
1° L'ancienneté de l'inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de commercialisation d'un premier médicament générique ou d'un premier médicament biologique similaire ;
2° Le prix net ou le tarif net, au sens du III de l'article L. 162-18 du présent code, de la spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ;
3° Le prix d'achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ;
4° Le coût net, au sens de l'article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour l'assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou séquentiellement avec d'autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même visée thérapeutique ;
5° Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l'assurance maladie obligatoire pour le médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ;
6° L'existence de prix ou de tarifs inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays présentant des caractéristiques de marché comparables et dont la liste est fixée par décret ;
7° Le médicament fait l'objet d'une importation parallèle au sens de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code.
III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.
IV. – Sont constatées et poursuivies, dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
V. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 162-17-4.
[…] de prix des médicaments prévue par l'article L. 162-16 -4 du code de la sécurité sociale . […] il a ainsi écarté le grief tiré du caractère inintelligible des I et II de l'article L 162-16 -4 du CSS, […] au motif que « son paragraphe I détermine les conditions de fixation du prix de vente des médicaments tandis que son paragraphe II définit les critères au regard desquels ce prix peut ultérieurement être fixé à un niveau inférieur ou baissé ». […] Aucune méconnaissance des articles L . 165-2 et L […]
Lire la suite…Le code de la sécurité sociale permet aux ministres de refuser la demande d'inscription au remboursement d'un produit de santé lorsqu'il est susceptible d'entraîner des « dépenses injustifiées » [1] pour l'assurance maladie[2]. […] lorsque le prix proposé par l'industriel n'est pas justifié au regard des critères légaux posés par l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale. [2] Voir notamment, […] req. n° 45530 [5] L'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que « ne peuvent être inscrits sur [la liste « ville »] les médicaments dont le prix proposé par l'entreprise ne serait pas justifié eu égard aux critères prévus aux I et au II de l'article L. 162-16-4 ».
Lire la suite…[…] du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, […] Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L . 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. […] en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16 -5 et L. 162-16 -6, […] tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-462/ 16 […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale pour 2004 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale avant le 1 er juillet 2003, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'irrégularité des avis rendus par la commission de la transparence ; […]
[…] de l'Union européenne C-462/ 16 est transposable au système de santé français et donc au cas d'espèce ; […] le comité visé à l'article L. 162 -17-3, […] soit une entreprise. (…) Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L . 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (…) » ; […] en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16 -5 et L. 162-16 -6, […] en application du premier alinéa de l'article L. 162 -17- 4 […]
[…] d'une part, de la décision des ministres de la santé et de la sécurité sociale d'inscrire la spécialité « Tériparatide Teva » sur la liste des médicaments remboursables de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, […] Seulement, entre temps, les critères d'opérance de l'exception d'illégalité ont été resserrés par votre décision de section Sodemel du 11 juillet 2011 et votre avis contentieux Mme Okosun du 30 décembre 2013 3 . […] Seulement, vous avez jugé que l'invocation de la doctrine du CEPS était inopérante si le prix du médicament a été fixé au regard de l'un des critères prévus par le I de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, […]
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