Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 / Sous-section 1 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
Article R174-2-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1765 du 31 décembre 2014 - art. 2
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 ;
2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :
a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date de naissance ;
d) Le cas échéant, la mention du décès ;
3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;
4° Les dates des soins ;
5° Les montants facturés ;
6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :
a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;
b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 ;
c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;
e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article L. 162-22-11-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-101
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-8, L. 6145-9, D. 6145-54-3 et D. 6145-54-4 ; […] Le projet d'article R. 174-2-8 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé facturation individuelle des établissements de santé mis en œuvre par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, par leur comptable public s'agissant des établissements publics de santé visés au a de cet article et par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire.
Lire la suite…- Etablissements de santé·
- Facturation·
- Assurance maladie·
- Sécurité·
- Traitement de données·
- Facture·
- Commission·
- Maladie·
- Décret·
- Assurances