Article R174-2-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 1

Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :


1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l'article R. 161-1 ;

2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :

a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;

b) Le sexe ;

c) La date de naissance ;

d) Le cas échéant, la mention du décès ;

3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;

4° Les dates des soins ;

5° Les montants facturés ;

6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :

a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;

b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 ;

c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;

d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;

e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article L. 162-22-11-1.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-101

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-8, L. 6145-9, D. 6145-54-3 et D. 6145-54-4 ; […] Le projet d'article R. 174-2-8 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé facturation individuelle des établissements de santé mis en œuvre par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, par leur comptable public s'agissant des établissements publics de santé visés au a de cet article et par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire.

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