Article D613-31 du Code de la sécurité sociale.
Article D613-30
Article D613-32

Entrée en vigueur le 30 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est égal au rapport entre, d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations mentionnées à l'article D. 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.

Entrée en vigueur le 30 mai 2019
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

NOTA

Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 2 du décret n° 2019-529 du 27 mai 2019.

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Décision1

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 février 2023, n° 20/04710Confirmation

[…] Elle a débuté un congé maternité à compter du 31 octobre 2018 pour un accouchement prévu le 10 décembre 2018. […] Mme [V] se prévaut des articles D 613-21, D 613-29 et D 613-31 du code de la sécurité sociale qui, […] dans sa version applicable au litige, "sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L 613-19 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. […] l'assiette sur laquelle a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9.

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