Article R160-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R160-3Article R160-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2

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Décisions • 51

1. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 22 juillet 2025, n° 21/01831

[…] [Adresse 3] […] [R] [H] […] En application des dispositions de l'article l'article R160-1 du code de la sécurité sociale : « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, […] sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 ».

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2. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 17 juin 2025, n° 24/02098

[…] [Localité 3] […] Aux termes de l'article R. 160-1 du code de la sécurité sociale, « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, […] R. 160-3 et R. 160-3-1. » […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

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3. Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 18 septembre 2024, n° 21/01945

[…] 13331 Marseille cedex 03 […] [Adresse 3] […] L'article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, […] sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 ».

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