Rejet 22 mai 2019
Résumé de la juridiction
) Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 que lorsqu’il émet des recommandations, le Défenseur des droits n’énonce pas des règles qui s’imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu’elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions…….2) Décision par laquelle le Défenseur des droits a recommandé au ministre des affaires sociales et de la santé de verser à l’un de ses agents une prime que son supérieur hiérarchique aurait indûment retenue, de supprimer les mentions discriminatoires que ce dernier aurait portées sur les évaluations professionnelles de l’agent, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s’il y a lieu d’engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l’agent victime ne subisse pas de représailles….En estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s’impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié l’acte dont il était saisi.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 22 mai 2019, n° 414410, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 414410 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 juillet 2017, N° 17NT02067 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038498628 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:414410.20190522 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le Défenseur des droits a recommandé au ministre des affaires sociales et de la santé de verser à l’une de ses collaboratrices une prime qu’il aurait indûment retenue en sa qualité de supérieur hiérarchique, de supprimer les mentions discriminatoires qu’il aurait portées sur les évaluations professionnelles de cette dernière, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s’il y a lieu d’engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l’agent victime ne subisse pas de représailles, et d’autre part, d’enjoindre au Défenseur des droits de publier le jugement à intervenir, de manière à ce qu’il soit accessible au public pour une durée illimitée, dans le délai d’un mois à compter de sa lecture. Par une ordonnance n° 1701715 du 15 mai 2017, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 17NT02067 du 19 juillet 2017, le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A… contre l’ordonnance du 15 mai 2017.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2017, 16 février et 3 octobre 2018 et 13 février et 7 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A… et à la SCP Foussard, Froger, avocat du Défenseur des droits ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C… D… a été recrutée en septembre 2011 au sein de la direction départementale de la cohésion sociale des Côtes-d’Armor comme chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité, par un contrat à durée déterminée de trois ans. A la suite du non-renouvellement de son contrat, elle a saisi le Défenseur des droits pour des faits de harcèlement moral et de discrimination dont M. A…, directeur départemental, aurait été l’auteur à son endroit. Le Défenseur des droits a, le 13 décembre 2016, pris la « décision n° MLD-2016-284 », aux termes de laquelle il a recommandé au ministre en charge des affaires sociales et de la santé de verser à Mme D… une prime indûment retenue, supprimer les mentions discriminatoires portées sur ses évaluations, mettre en place une enquête interne afin de déterminer s’il y a lieu d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A… et mettre en place des mesures pour garantir que l’agent qui dénonce des faits de discrimination auprès de la cellule d’écoute et d’alerte des ministères sociaux ne subisse pas de représailles. Cette « décision » a également été communiquée au Procureur de la République. M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes de l’annuler mais sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable par une ordonnance du 15 mai 2017 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Rennes. M. A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 19 juillet 2017 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article 24 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ». L’article 25 de la même loi organique dispose que : « Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. / Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. / Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations. / A défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. / Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine ». Aux termes du I de l’articles 36 de cette même loi organique : « I. – Le défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, le Défenseur des droits n’énonce pas des règles qui s’imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu’elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la « décision » en litige est une recommandation émise sur fondement des dispositions citées au point 2 par laquelle le Défenseur des droits a invité l’administration à prendre des mesures susceptibles de remédier à ce qu’il a estimé être des pratiques discriminatoires. Par suite, en estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s’impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié l’acte dont il était saisi.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que la décision de ne pas examiner au fond le recours de M. A… serait contraire au droit au recours effectif garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et doit, par suite et en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le Défenseur des droits au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Défenseur des droits au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au Défenseur des droits et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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