Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article L133-4-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Par ailleurs comme le répond à bon droit la CARPIMKO, ce sont des honoraires qu'elle perçoit en sa qualité d'infirmière exerçant à titre libéral et non pas des rémunérations servies en tant que telles à des infirmières salariées, de sorte que la Caisse pouvait à bon droit en vertu de l'article L 133-4-9 du code de la sécurité sociale pratiquer non pas une saisie des rémunérations mais une opposition à tiers détenteur.
Lire la suite…- Tiers détenteur·
- Contrainte·
- Opposition·
- Sécurité sociale·
- Exécution·
- Retraite·
- Recouvrement·
- Annulation·
- Jugement·
- Juge
[…] Au soutien de ses intérêts, la MSA de Maine-et-Loire invoque la suspension de la contrainte entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 en application de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. […] Elle précise que la procédure d'opposition à tiers détenteur a été initiée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale et que les majorations de retard réclamées sont fondées sur l'article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…- Tiers détenteur·
- Contrainte·
- Retard·
- Opposition·
- Cotisations·
- Tribunal judiciaire·
- Sécurité sociale·
- Recouvrement·
- Exécution·
- Pêche maritime
3. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 20 mai 2021, n° 20/04100
[…] En application de l'article L133-4-9 du code de la sécurité sociale, […] X n'invoque en effet aucun texte applicable aux oppositions à tiers détenteur prévoyant la nullité de ces dernières faute par elles de mentionner le montant des différentes condamnations prononcées avec la référence pour chacune d'elle aux décisions correspondantes, l'article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale ne renvoyant pas à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution en application duquel il a été jugé par la Cour de cassation que 'Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, […]
Lire la suite…- Tiers détenteur·
- Opposition·
- Titre exécutoire·
- Formule exécutoire·
- Créance certaine·
- Crédit agricole·
- Exécution·
- Procédure·
- Débiteur·
- Procédure civile