Article L133-5-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
>
Version25/12/2021
>
Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)

I.- Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.

Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts.

L'organisme procède au prélèvement, sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros et dont l'employeur est titulaire, des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due sur un tel compte dont le salarié est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° du IV et au V du présent article, dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8.

L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent I est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié.

II.- Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du I du présent article tient compte, le cas échéant :

1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;

2° Des sommes que l'employeur décide d'acquitter sur la base du 1° du B de l'article L. 1271-1 du code du travail, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code et l'organisme ou l'établissement habilité mentionné à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;

3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, pour financer les dépenses d'aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l'article L. 133-8-9 du présent code ;

4° De toute aide dont dispose l'employeur pour l'emploi de son salarié, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;

5° D'une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 pour le compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du même code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ;
6° D'une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du même code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.
Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l'article 1665 ter du code général des impôts.
Pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 133-5-6 du présent code, la contribution mentionnée à l'article L. 7233-1 du code du travail n'est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.
III.- Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 133-5-6.
Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.
L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 sont tenus de présenter les pièces justificatives de ces versements à la demande de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3.

IV. - Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au présent article :

1° L'employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 ;

2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l'absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d'une telle absence ;

3° L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au même 9° qui n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III du présent article ;

4° L'employeur en situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

5° L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 du présent code qui ne respecte pas les conditions générales d'utilisation du service établies en application de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d'accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d'accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

V. - Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d'utiliser le dispositif pour l'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6.

VI. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle.

Dans le cas prévu au 2° du même IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.

VII. - Les décisions prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 en application des IV et V du présent article sont notifiées à l'employeur, à la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 ou au salarié par ce même organisme.

Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

VIII. - Un décret définit les modalités d'application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l'exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
11 textes citent l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 mars 2024, n° 20/01616
Confirmation
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Employeur·
  • Pourvoi·
  • Salarié·
  • Accident du travail

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 16 avril 2024, n° 23/01043
Infirmation partielle
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cotisations sociales·
  • Mutualité sociale·
  • Contrainte·
  • Associé·
  • Appel en garantie·
  • Exploitant agricole·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires165

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-5-6 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, » et les mots : « , quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 133-5-10, les mots : « organisme désigné » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs organismes désignés » ; 3° Le chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 7 ainsi rédigée : Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-5-12 : a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I.- », et les mots : « à 9 » sont insérés après les mots : « dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° » ; b) Au troisième alinéa, le mot : « bancaire » est inséré après le mot : « prélèvement » ; c) Au quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; d) Le cinquième alinéa est précédé d'un : « II. – » et les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du I » ; e) Le huitième alinéa est remplacé par les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion