Article R162-33-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 2

Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :

1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.

Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les soins dispensés dans une structure des urgences autorisée selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans une structure des urgences autorisée, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement ;

3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus ;

4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences autorisée, représentatifs soit :

a) De la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;

b) De l'utilisation d'un plateau technique spécialisé d'accès direct en application du 2° de l'article R. 6123-32-2 ;

c) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement des urgences gynécologiques, hors urgences obstétricales, dans les services de gynécologie-obstétrique ;

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ;

5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article ;

6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ou de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
52 textes citent l'article

Commentaires4


Mélanie Huet Avocat · 19 mars 2024

Le décret instaure d'une part, le principe d'une minoration des forfaits lorsque les prestations d'hospitalisation à domicile sont dispensées au profit de patients bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile (Modification de l'article R162-33-1 du code de la sécurité sociale). […]

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blog.landot-avocats.net · 9 avril 2023

[…] Source […] Arrêté du 30 mars 2023 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques 124 – Arrêté du 31 mars 2023 fixant les modalités de facturation des soins dispensés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] Arrêté du 31 mars 2023 fixant les modalités de facturation des soins dispensés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale

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Mélanie Huet Avocat · 16 avril 2018

Le décret instaure d'une part, le principe d'une minoration des forfaits lorsque les prestations d'hospitalisation à domicile sont dispensées au profit de patients bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile (Modification de l'article R162-33-1 du code de la sécurité sociale). […]

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Décisions26


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 février 2022, n° 19/04074
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article R162-32 du code de la sécurité sociale désormais codifiées à l'article R162-33-1 disposent : […] 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 21 octobre 2021, n° 20/00880
Infirmation

[…] Par ailleurs et aux termes des articles R 162-33-1 1°) , R 162-33-2 , 1°) et 4°) du code de la sécurité sociale la prise en charge d'un patient en HAD , financée par un forfait dénommé « groupe homogène de tarif » comprend le séjour et les soins représentatifs de la mise à disposition de

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 419169, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 1. Aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « I. – L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, […] Aux termes du I de l'article R. 162-37 du même code : « La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». […] dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ; […]

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