Article R162-33-8 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-33-7
Article R162-33-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1

A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans les limites prévues aux II de l'article L. 162-22-3-2. Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.

La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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Décision1

[…] Conformément au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale, […] l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. Le I de l'article L. 162-22-9-1 du même code, […] de gynécologie-obstétrique et d'odontologie des établissements de santé, à l'exception des forfaits déterminés en application du 2° de l'article L. 162-22-8-2, […] Pour l'application de ces dernières dispositions, le premier alinéa de l'article R. 162-33-8 du même code prévoit que : « A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, […] par les articles L. 162-23-5 et R. 162-34-7 du même code. […]

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