Article D161-2-4-2 du Code de la sécurité sociale.
Article D161-2-4-1
Article D161-2-4-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

Commentaires3

1Article D161-2-4-2 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale
juritravail.com · 27 juillet 2024

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : La fraction mentionnée à l'article L. 161-21-1 est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 351-1-5, à l'article D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, à... Lire la suite

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2Retraites : Généralités - Retraites Et Handicap
M. Belkhir Belhaddad · Questions parlementaires · 22 novembre 2022

D. 161-2-4-2 du code de la sécurité sociale) et qu'il justifie d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension (art. L. 161-21-1 du code de la sécurité sociale). Ces articles font référence au décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 art. 1, relatif aux droits à retraite des personnes handicapées, version en vigueur depuis le 1er septembre 2017. […] Pour les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente entre 10 % et 19 % à la suite d'une exposition à l'un des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, l'âge de départ est anticipé de deux ans par rapport à l'âge d'ouverture des droits et la condition de l'identité des lésions pour les IP consécutives à un accident du travail n'est plus requise.

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3Retraites : Généralités - Handicap Et Retraite Anticipée
M. Belkhir Belhaddad · Questions parlementaires · 28 septembre 2021

D. 161-2-4-2 du code de la sécurité sociale) et qu'il justifie d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension (art. L. 161-21-1 du code de la sécurité sociale). Ces articles font référence au décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 art. 1, relatif aux droits à retraite des personnes handicapées, version en vigueur depuis le 01 septembre 2017.

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Décisions3

1Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 5 juillet 2024, n° 23/00778

[…] [Adresse 2] [Localité 4] […] Monsieur [V] [M], né le 05 décembre1961, a sollicité, le 04 janvier 2022, le bénéficie d'une retraite anticipée en tant qu'assuré handicapé. […] Par décision du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a sursis à statuer sur toutes les demandes et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l'application des articles L.161-21-1 et D.161-2-4-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige et, le cas échéant, à la caisse nationale d'assurance vieillesse de saisir la commission prévue aux articles L.161-21-1 et D.161-2-4-2 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 25 novembre 2021, n° 19/00388Infirmation partielle

[…] par l'article L. 161 -17 du code de la sécurité sociale . […] estimatif et non contractuel en vertu des articles D. 161-2-4-2 et D. 161-2 -1-7 du code de la sécurité sociale . […] électroniques connexes et similaires de Maine-et-Loire comporte le paragraphe suivant : 'Tous les mensuels dont l'indice hiérarchique est au moins égal au niveau IV échelon 2 seront inscrits au régime de retraite des cadres au titre de l'article 36 et seront affiliés à l'institution à laquelle l'entreprise adhère pour ses cadres et assimilés (art. 4 […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 19 avril 2024, 488176, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. L'article 1er du décret du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées, en application des dispositions citées au point précédent, a inséré au code de la sécurité sociale un article D. 161-2-4-2 aux termes duquel : « La fraction mentionnée à l'article L. 161-21-1 est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 351-1-5 () ». […] 4. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).