Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Modifié par : Décret n°2026-345 du 7 mai 2026 - art. 2
I. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres ;
2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres ;
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres ;
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 90 trimestres ;
5. Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 100 trimestres.
Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1973, la limite mentionnée aux 1 à 5 est remplacée par la durée d'assurance prévue à l'article L. 161-17-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectification de la sécurité sociale pour 2023.
II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le... Lire la suite
Lire la suite…L'ouverture du droit à la retraite anticipée des travailleurs en situation de handicap est prévue à l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. Il s'applique aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
Lire la suite…[…] d ) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1 ° de l'article L. 351 -8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. […] i) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351 -3 du code de la sécurité sociale ; […] Enfin selon l'article D. 351 -2-2 du même code […]
[…] DE [Localité 5] […] Audience publique du 05 Mai 2025. […] L'article D. 351-1-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande de Mme [I], “I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : […] La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.” Aux termes de l'article D. 351-1-6 du même code, “le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1. [ soit 50 %] […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
[…] 01/03/2018 […] qui donnait lieu le 5 janvier 2016 à une décision de refus. […] Il résulte des dispositions de l'article L.351-1-3, L.651-1, […] D.351-1-4 à D.351-1-6 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que la condition d'âge, […] mais l'article D.351-6 du code de la sécurité sociale précise que l'assuré doit produire à l'appui de sa demande visant à obtenir le bénéfice d'une retraite anticipée au titre des personnes handicapées, […] Et surtout l'article D.351-1-5 du code de la sécurité sociale ne se réfère pas aux dispositions de l'article L.5213-1 du code du travail qui définissent le travailleur handicapé comme 'toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […]
L'ouverture du droit à la retraite anticipée des travailleurs en situation de handicap est prévue à l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. Il s'applique aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
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