Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 7
Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
L'article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a en effet étendu aux fonctionnaires bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) un droit au départ à la retraite avant l'âge de 60 ans assorti d'une majoration de pension sous réserve d'avoir validé une durée d'assurance minimale, à l'instar de ce qui existait déjà pour les salariés du privé et pour les fonctionnaires handicapés à 80 %. Il attire son attention sur le cas de ces personnes par exemple atteintes de maladie chronique ou longue maladie qui ont toutefois travaillé, malgré leur handicap. […] L'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que, dans ce cas, […]
Lire la suite…[…] de la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres. Article D161-2-2 Pour l'application de l'article L. 161-18, […] celle du régime déterminé en application de l'article R . 173-4-4. […] Article D161-2-4-2 La fraction mentionnée à l'article L. 161-21-1 est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 351-1-5, […] à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 33 du code des pensions civils et militaires de retraite. […] En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () 5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, […] Aux termes de l'article R. 37 bis du même code : « Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, […]
[…] D'autre part, aux termes du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Aux termes de l'article R. 37 bis de ce code : « Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé:/ () / 5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, […] / () / 4° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l'article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; / () / II. – Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, […]
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) 5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, […] tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 37 bis de ce code : « Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : / 1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, […]
En effet, l'article R. 421-7 du code de justice administrative prévoit l'application des délais supplémentaires de distance uniquement dans le cas du délai de deux mois figurant à l'article R. 421-1 du même code. […] La requérante contestait le fait que sa pension de retraite n'avait pas été majorée pour handicap en application des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article R. 37 bis du même code. […] Le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 décembre 2015 (n° 387624, […]
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