Entrée en vigueur le 8 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1
I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 7,10 %.
[…] 2° et 5° de l'article L. 722-10, […] L. 731-16 et L. 731-22, est déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, […] le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code. […] Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles D. 731-89 et D. 731-91. […]
Lire la suite…[…] que le 26 avril 2014, Y Z a fait opposition à cette contrainte en contestant son affiliation à la caisse'; qu'à l'audience du 17 février 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, Y Z a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L.'142-8 et L.'144-5 du code de la sécurité sociale et a sollicité, à l'audience de renvoi du 15 septembre 2015, […] ingénieurs, techniciens, experts, conseils et professionnels assimilés en application des articles L.'621-1, L.'621-3, L.'621-5 et L.'642-1 du code de la sécurité sociale. […]
D 621-5 du CSS).
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