Article D531-18-1 du Code de la sécurité sociale.
Article D531-18
Article D531-19

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-312 du 26 avril 2018 - art. 1

Pour l'application du barème mentionné au III de l'article L. 531-5 et à l'article L. 531-6, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture :
1° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;
2° Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 4, III du décret n° 2018-312 du 26 avril 2018, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2018.

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Décision1

[…] Représentée par D.-S. OMEGBA, suivant pouvoir. […] Les conditions de ressources posées pour le versement de ce complément semblent être davantage déterminées par les dispositions de l'article D531-18-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « Pour l'application du barème mentionné au III de l'article L. 531-5 et à l'article L. 531-6, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :

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