Article L531-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 100

I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.

Ce complément comprend deux parts :

a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :

-lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ;

-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;

-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, dans la limite d'un plafond.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail , le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

III.-Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d'un barème qui prend en considération :

1° Les ressources du ménage, dans la limite d'un plancher et d'un plafond ;

2° Le nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-1 et, s'il y a lieu, la charge d'un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 ;

3° Le mode d'accueil rémunéré ;

4° Le nombre d'heures d'accueil ou de garde rémunérées ;

5° (Abrogé) ;

6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l'enfant et, s'il y a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des famillesdans la limite d'un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail. Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-7, L. 1237-9, L. 1237-13, L. 1242-16, L. 1243-8, L. 3141-24 et L. 3141-28 du même code ne sont pas prises en compte.

L'aide est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail .

Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l'article L. 551-1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés.

V.-En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, un décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde.

VI.-Un décret définit les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

NOTA

Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Commentaires101

1(raw:(conseil)) codes:"Code du service national"
Droit.org · 14 mars 2026

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2(raw:(enfants)) codes:"Code du service national"
Droit.org · 14 mars 2026

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BOFiP · 3 septembre 2025

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Décisions131

1Tribunal administratif de Polynésie française, 23 février 2006, n° 0500343Annulation

[…] Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi du 11 juillet 1966 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.531-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : (…) 4° un complément libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L.531-5 à L.531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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[…] (n° , 5 pages) […] En application de l'article L.531-5 du code de la sécurité sociale, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée, […] En ce qui concerne le cumul des deux aides, en application de l'article D 531-23 VI, […] au cours du même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L 531-5 et de l'article L 531-6, il est procédé de la façon suivante : […] lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréé et par une personne mentionnée à l'article L 7221-1 du code du travail, […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 13 avril 2021, n° 18/03070Infirmation

[…] Selon l'article L531 -1 du code de la sécurité sociale , […] dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531 -9, […] L'article L531-5 du même code, […] I. – Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L .421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L .772-1 du code du travail pour assurer la […]

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