Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
I. – Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l'article L. 243-7-2 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l'article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l'abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d'une amende.
II. – L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.
En cas de désaccord portant sur les actes du cotisant ou la dissimulation de ces actes mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui sont offertes au cotisant bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.
Lorsque les rectifications mentionnées au I font l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée à l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.
La prescription applicable à l'amende prévue au même I est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation sanctionnée a été fournie.
III. – Le directeur de l'organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésé notifie les faits reprochés à la personne en cause et le montant envisagé de la pénalité, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.
Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la procédure d'abus de droit prévue par le code de la sécurité sociale . Cette procédure sociale trouve son origine dans l'article 75 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, tant pour le régime général que pour le régime agricole (CSS article L . 243-7-2). […] L'arrêté du 22 décembre 2011 (Journal officiel du 12 janvier 2012 p. 601) a nommé les membres de ce comité pour trois ans. […] La récente loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a créé de nouvelles sanctions vis-à-vis […]
Lire la suite…Afin de renforcer l'arsenal législatif dans ce domaine, et de mieux sanctionner la fraude, l'article 7 du projet de loi propose l'introduction d'un article L.114-18-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) qui prévoit que les entreprises délivrant un conseil juridique, financier ou comptable – ce qui inclurait donc les experts-comptables et les cabinets d'avocats – ayant intentionnellement contribué à la commission d'un abus de droit seront redevables d'une amende. […] L.243-7-2). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 114 -17 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1 ° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, […] / (). « Aux termes de l'article L. 114-18-1 du même code : » III. – Le directeur de l'organisme de recouvrement () lésé notifie les faits reprochés […]